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20/04/2006 | NIGER | N°06-124-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 avril 2006, 06-124-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
UGAN et Ad Af, commerçant demeurant à Niamey, assistés de Maître Kouaovi Bernard Olivier, avocat à la Cour ;
D'une part

ET A
Aa Ai Ae et autres, demeurant à Niamey, assistés de Maître Sirfi Ali Maiga, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lec

ture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur G...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
UGAN et Ad Af, commerçant demeurant à Niamey, assistés de Maître Kouaovi Bernard Olivier, avocat à la Cour ;
D'une part

ET A
Aa Ai Ae et autres, demeurant à Niamey, assistés de Maître Sirfi Ali Maiga, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé suivant une requête en date du 30-09-2003, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Niamey le 02-10-2003 par Maître Bernard Olivier Kouaovi agissant pour le compte de l'Union Générale des Assurances du Niger (UGAN) et du sieur Ad Af contre l'arrêt n° 68/03 du 23-04-2003 rendu par la Cour d'appel de Niamey qui a confirmé le jugement n° 302 du 30-07-2000 rendu sur opposition qui a lui-même confirmé le jugement n° 422 du 06-12-1995 lequel a déclaré Ad Af responsable du préjudice subi par Aa Ai Ae et consorts; condamné Ad Af à leur payer respectivement les sommes de 500000 francs, 2000000 francs, 10000000 francs et 500000 francs, condamné l'UGAN à relever et garantir son assuré Ad Af des condamnations prononcées contre lui; condamné Ad Af et l'UGAN aux dépens;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 62-11 du 16 mars 1962 remplacée par la loi 2004-50 du 22 juillet 2004;
Vu la requête de pourvoi de Maître Pierre Albert Ferral avocat stagiaire substituant Maître Bernard Olivier Kouaovi, avocat à la Cour, agissant pour le compte de ses clients Ad Af et l'UGAN;
Vu la signification de ladite requête à Maître Sirfi conseil de Aa Ai Ae et consorts;
Vu le mémoire en défense de Maître Sirfi Ali Maiga pour le compte de ses clients Aa Ai Ae, Ag Ac, Ab Aj et Ag Ah du 23-10-2003;
Vu le mémoire en réplique de Maître Pierre Albert Ferral du 18-10-2004;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que les demandeurs au pourvoi soulèvent un moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 alinéa 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 pour manque de base légale et fausseté de motifs en ce que le juge d'appel n'a ni examiné, ni vérifié, ni discuté les preuves qu'ils ont produites à l'appui de leurs prétentions et qu'il s'est contenté d'affirmer que la loi invoquée par les parties est rendue caduque par l'arrêt n° 2002-14 du 4-09-2002 de la Cour Constitutionnelle;
Attendu que l'analyse de la décision querellée fait ressortir que la Cour d'appel de Niamey s'est fondée sur ledit arrêt pour rejeter l'application du Code Cima. Que, toutefois, contrairement aux motifs du juge d'appel, la Cour Constitutionnelle a juste déclaré certaines dispositions dudit Code non conformes à la constitution;
Attendu qu'en faisant une appréciation globale et lapidaire sans vérifier le contenu des dispositions déclarées anticonstitutionnelles et spécifier si elles sont relatives aux indemnisations des dommages corporels subis par les défendeurs, les juges d'appel ont insuffisamment motivé la décision attaquée qui se trouve dépourvue de base légale parce que mettant la Cour de céans dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. Que des énonciations qui précèdent, il y a lieu de casser et annuler l'arrêt n° 68 du 21-04-2003 de la Cour d'appel de Niamey; renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Attendu qu'il convient de condamner les défendeurs aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de l'UGAN et Ad Af recevable;

Casse et annule l'arrêt n° 68 du 21-04-2003 de la Cour d'appel de Niamey;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Condamne les demandeurs aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-124/C
Du 20 avril 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
UGAN et Ad Af
Me Kouaovi Bernard Olivier

B A
Aa Ai Ae et autres
Me Sirfi Ali Maiga

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-124-C
Date de la décision : 20/04/2006
Civile

Parties
Demandeurs : UGAN et Siddo Idé Me Kouaovi Bernard Olivier
Défendeurs : Issa Irkoye Talfi et autres Me Sirfi Ali Maiga

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-04-20;06.124.c ?
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