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20/04/2006 | NIGER | N°06-123

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 avril 2006, 06-123


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Aa, ménagère demeurant à Ac ;
D'une part

ET :
MP et Ae Ab, ménagère demeurant à Ac ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir

délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'appe...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Aa, ménagère demeurant à Ac ;
D'une part

ET :
MP et Ae Ab, ménagère demeurant à Ac ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Ac le 12-10-2005 contre l'arrêt n° 48 du 22-03-2005 rendu par la Cour d'appel de Ac qui a reçu Ad Aa en son appel régulier en la forme; au fond confirmé dans toutes ses dispositions le jugement n° 78 du 25-02-2005 du Tribunal Correctionnel de Ac qui a déclaré les prévenues Ae Ab et Ad Aa coupables des coups et blessures volontaires avec arme; les a condamnés à 2 mois de prison avec sursis et 10000 francs d'amende chacune;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi de dame Ad Aa a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que dans son mémoire en date du 30-11-2005 la demanderesse au pourvoi n'a fait que relater les faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'elle n'a soulevé aucun moyen de cassation de droit;
Que par ailleurs, il ne résulte pas de la décision attaquée que celle-ci ait violé une disposition légale d'ordre public susceptible d'être relevée d'office par la Cour;
Qu'il y a lieu dès lors de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé et de condamner la dame Ad Aa aux dépens;

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de dame Ad Aa recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Condamne Dame Ad Aa aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-123/P
Du 20 avril 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Ad Aa

A :
MP et Ae Ab

B :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-123
Date de la décision : 20/04/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : Fati Yayé
Défendeurs : MP et Nafissa Issa

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-04-20;06.123 ?
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