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20/04/2006 | NIGER | N°06-122

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 avril 2006, 06-122


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Elh Ag Ad et Ac Ad, tous cultivateurs demeurant à Dan-Dadawa (Mayahi) ;
D'une part

ET :
MP et Ae X Ab, cultivateur demeurant à Dan Aa AAf) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Mo

nsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pour...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Elh Ag Ad et Ac Ad, tous cultivateurs demeurant à Dan-Dadawa (Mayahi) ;
D'une part

ET :
MP et Ae X Ab, cultivateur demeurant à Dan Aa AAf) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Zinder en date du 28 janvier 2005 et enregistré au greffe de la Cour le 10-06-2005 contre l'arrêt n° 004 du 20-01-2005 de la Cour d'appel de Zinder statuant en matière correctionnelle qui a reçu l'appel de Ae X Ab régulier en la forme; au fond, infirmé la décision attaquée sur le quantum des dommages et intérêts; condamné Ac Ad à lui payer la somme de 1200000 francs à titre de dommages et intérêts;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi des sieurs Elh Ag Ad et Ac Ad a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que les demandeurs ne soulèvent aucun moyen de droit à l'appui de leur pourvoi;
Attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et ne viole aucune disposition légale ou principe d'ordre public susceptibles d'être soulevés d'office par la Cour;
Qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé et de condamner les requérants aux dépens;

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Condamne les demandeurs aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-122/P
Du 20 avril 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Elh Ag Ad et Ac Ad

B :
MP et Ae X Ab

C :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-122
Date de la décision : 20/04/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : Elh Maâzou Chékaraou et Rabiou Chékaraou
Défendeurs : MP et Maman Na Riko

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-04-20;06.122 ?
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