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20/04/2006 | NIGER | N°06-121/S

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 avril 2006, 06-121/S


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Bc Ag Privés Af, représentés par sa fondatrice Mme An Ay Aq, demeurant à Niamey, assistée de Maître Alidou Adam, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
B A et 12 autres, assistés de Maître Moussa Coulibaly et Karimou Hamani Avocats à la Cour ;
D'a

utre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Bc Ag Privés Af, représentés par sa fondatrice Mme An Ay Aq, demeurant à Niamey, assistée de Maître Alidou Adam, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
B A et 12 autres, assistés de Maître Moussa Coulibaly et Karimou Hamani Avocats à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête déposée au greffe de la Cour d'appel de Niamey le 12 mars 2004, de Maître Alidou Adam, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué des Bc Af contre l'arrêt n° 111 en date du 03 novembre 2003 de la Cour d'appel de Niamey statuant en matière sociale et en dernier ressort qui a:
Reçu l'appel des Bc Af, régulier en la forme;
Infirmé la décision attaquée sur le quantum des dommages et intérêts alloués;
Condamné les Bc Af à verser à A et autres les sommes suivantes:
30 mois de salaires à Aw Ao;
2 ans de salaire à B A, Ap Am et dame Bd Ai As;
18 mois de salaire à Au Ah et dame Ba Ab;
15 mois de salaire à dame Bb Aj, Ali Av, dame Ad Ar, Ax Ae, Al Ak;
6 mois de salaire à Az At;
4 mois de salaire à B Ac;
Confirmé la décision attaquée dans ses autres dispositions;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens s'agissant d'une matière sociale;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'article 2 alinéa 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que par requête déposée le 12 mars 2004 au greffe de la Cour d'appel de Niamey, Maître Alidou Adam, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué des Bc Af a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 111 en date du 3 novembre 2003 de la Cour d'appel de Niamey statuant en matière sociale et en dernier ressort;
Attendu que ledit pourvoi a été signifié le 30 mars 2004 à Ali Av, B Ac, Madame Bd Aa As, Ax Ae, Au Ah, Madame Bb Aj, Madame Ad Ar, Al Ak, B A, Madame Az At, Madame Ba Ab, MadameZalika Gobi et Ap Am;
Attendu que le pourvoi ainsi formé est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que les Bc Af soulèvent trois moyens de cassation à l'appui de leur requête de pourvoi;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 2 alinéa 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 fixant l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger, défaut de motifs et manque de base légale;
Attendu que les Ets Af reprochent aux juges d'appel de s'être contentés de relever qu'ils ne démontrent pas en quoi les faits de la cause ont été insuffisamment appréciés ni le jugement insuffisamment motivé, d'avoir déclaré que les appelants n'ont soulevé en cause d'appel aucun moyen nouveau et d'avoir conclu laconiquement que le jugement attaqué procède d'une saine appréciation des faits de la cause et d'une bonne application de la loi alors qu'ils lui ont demandé de faire droit à leurs écritures de première instance qui ont largement démontré le caractère illicite de la grève des enseignants de l'école; qu'ils soutiennent que le juge du second degré doit procéder à une analyse critique plus approfondie des arguments de fait et de droit dont l'examen a échappé au premier juge saisi; qu'en reconduisant la décision du premier juge en des termes vagues, le juge d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation;
Attendu que dans leur mémoire en défense, B A et consorts, assistés de Maître Moussa Coulibaly avocat au barreau de Niamey soutiennent que l'appel des Ets Af était dilatoire car des conclusions tendant à le justifier n'ont pas été déposées; qu'ils déclarent que les juges d'appel ont parfaitement motivé leur décision et celle-ci ne souffre d'aucune absence de base légale;
Attendu qu'avant de faire la déclaration relevée par les Ets Af, les juges d'appel ont repris dans une citation les motifs sur lesquels le premier juge a fondé sa décision et qu'ils estiment avoir parfaitement répondu à tous les moyens soulevés par les appelants; que s'agissant d'une décision de confirmation, on ne peut reprocher au juge d'appel d'avoir adopté les motifs du premier juge; qu'il faut préciser que les Ets Af n'ont pas versé de nouvelles conclusions écrites devant les juges d'appel et, comme il résulte du relevé des notes d'audience versées au dossier, leur conseil a demandé d'infirmer le jugement attaqué et dire que le licenciement est légitime, par conséquent débouter le collectif des enseignants de Af de toutes leurs demandes fins et conclusions et subsidiairement, infirmer le montant des dommages et intérêts;
Qu'en cela les juges d'appel ont déclaré que les appelants n'ont soulevé en cause d'appel aucun moyen nouveau, ni élevé une critique particulière contre l'argumentation du premier juge en ce qui concerne le licenciement; que s'agissant des dommages et intérêts, les juges d'appel ont revu leurs montants à la baisse; qu'en statuant comme ils l'ont faits, les juges d'appel ont suffisamment motivé leur décision et lui ont donné une base légale; que ce moyen doit être rejeté comme étant mal fondé;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la dénaturation des faits, défaut de base légale, insuffisance de recherche de tous les éléments de fait qui justifient l'application de la loi;
Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir confirmé la décision du premier juge en estimant que celui-ci a fait une saine appréciation des faits de la cause et une bonne application de la loi pour avoir déclaré que la grève a été lancée par le Syndicat dont dépendent les demandeurs et qu'elle a été suivie par la totalité des enseignants liés à Af et que ladite grève qui a été régulièrement lancée pour des motifs légitimes n'a rien d'illicite alors qu'en réalité la grève des enseignants de Af n'a découlé que de leur propre initiative; que leur mot d'ordre de grève a été lancé les 28 et 29 mai 2001 alors que le SNEP a observé son arrêt de travail les 06, 07 et 08 juin 2001;
Attendu que B A et consorts soutiennent par l'organe de leur conseil que la grève est un droit constitutionnel reconnu à chaque travailleur qu'elle soit lancée du fait d'un Syndicat ou de sa propre initiative pour autant qu'elle réponde aux conditions posées par les lois en vigueur;
Que le licenciement est intervenu le 12 juin 2001 soit 04 jours après la grève du SNEP des 06, 07, 08 et 09 juin 2001; que c'est plutôt Af qui veut dénaturer les faits en prétendant que le licenciement est intervenu suite à la grève du Collectif de ses Enseignants dont d'ailleurs il ne démontre pas le caractère irrégulier et illégitime;
Attendu que ce moyen produit par les Ets Af rejoint le premier moyen de cassation; qu'après avoir relevé les motifs pour lesquels le juge a déclaré le licenciement abusif, motifs qu'il a adoptés comme étant adaptés et suffisants à la décision prise, le juge d'appel a relevé que les appelants n'ont pas produit de nouveaux moyens qui nécessitent de nouvelles motivations à l'exception de la demande d'infirmer le montant des dommages et intérêts; que suite à cette demande, les juges d'appel ont revu ceux-ci à la baisse; que ce moyen est mal fondé et mérite rejet;
Sur le troisième moyen de cassation tiré du défaut de réponse à conclusion
Attendu que les Ets Af reprochent à la décision attaquée de n'avoir pas répondu à leur demande relative à la réparation du préjudice qu'ils ont subi suite à l'usage abusif que le Collectif de ses Enseignants a fait de son droit de grève, demande formulée dans leurs premières écritures et à laquelle le premier juge lui-même n'a pas répondu alors qu'ils lui ont demandé de faire droit à leurs premières écritures;
Attendu que le juge d'appel a bien répondu aux conclusions des Ets Af aussi bien aux premières écritures qu'aux conclusions orales en appel; que le juge ayant déclaré la grève régulière et légitime a rejeté par là même la demande des Ets Af; qu'il s'en suit que ce moyen doit être rejeté comme étant mal fondé.

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi des Ets Af, recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieux à condamnation aux dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-121/S
Du 20 avril 2006

MATIERE : Sociale

DEMANDEUR :
Bc Ag Privés Af
Me Alidou Adam

C :
B A et 12 autres
Me Moussa Coulibaly et Karimou Hamani Avocats à la Cour ;

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-121/S
Date de la décision : 20/04/2006
Sociale

Parties
Demandeurs : Etablissements Scolaires Privés Yasmina Me Alidou Adam
Défendeurs : Abdoulaye Touré et 12 autres Me Moussa Coulibaly et Karimou Hamani Avocats à la Cour ;

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-04-20;06.121.s ?
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