La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2006 | NIGER | N°06-116

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 avril 2006, 06-116


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Ac, cultivateur demeurant à Farié-Goungou (Tillabéry), assisté de Maître Kimba Manou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ae Aa, cultivateur demeurant à Kossoramé (Tillabéry) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou A

madou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré ...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Ac, cultivateur demeurant à Farié-Goungou (Tillabéry), assisté de Maître Kimba Manou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ae Aa, cultivateur demeurant à Kossoramé (Tillabéry) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe du tribunal de Tillabéry en date du 03 mars 2004, par Monsieur Ad Ac intervenant pour le compte de sa mère Ad Ab contre le jugement n° 005 du 03 mars 2004 de la section du tribunal de Tillabéry, statuant en matière coutumière et en cause d'appel; qui a confirmé le jugement n° 02 du 20 mars 2003 du juge au tribunal plus spécialement chargé des affaires civiles et coutumières, ayant statué en ces termes:
-Donne acte du partage successoral intervenu entre les ayants droit de Af Ag et Ali Ag;
-Dit que Ad Ab n'a pas apporté la preuve d'une donation à elle faite du domaine litigieux de Baré;
-Dit que le domaine de Baré d'une superficie de 7,15 hectares appartient à Ae Aa par dévolution successorale;
Avis d'appel de deux (2) mois;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 63-18 du 22 février 1963;
Vu la loi 62-11 du 16 mars 1962;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que cette affaire est relative à la revendication d'un champ de riz sis dans la région de Tillabéry. Attendu que la dame Ad Ab soutient être la propriétaire de ce champ depuis 1941 date à laquelle sa grand-mère paternelle Haba lui en a fait donation;
Attendu que son adversaire Ae Aa est d'avis contraire; que selon lui, le terrain lui appartient par dévolution successorale depuis le 26 avril 2001, date du partage des terres de Af Ag. Qu' à partir de là est né le litige;
Attendu que le 09 mai 2005, Maître Moussa Kochi Maïna, avocat à la Cour, s'est constitué en faveur du demandeur au pourvoi;
Attendu que le conseil de la dame Ad Ab soulève deux moyens de cassation; que le défendeur quant à lui, dans son mémoire en date du 27 mars 2004, conclut au rejet dudit pourvoi;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 37 et 38 de la loi n° 63-18 du 22 février 1963, en ce que la décision attaquée n'a pas mentionné la coutume des assesseurs et celle des parties devant leurs noms;
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche au juge d'appel de n'avoir pas précisé clairement la coutume des parties et des assesseurs, devant leurs noms; que ne l'ayant pas fait, la Cour Suprême n'est pas en mesure d'exercer son contrôle de façon correcte; que pour le requérant, la décision attaquée doit de ce fait encourir cassation;
Attendu qu'effectivement le jugement dont pourvoi n'a pas mentionné la coutume des assesseurs complétant le tribunal; que même si la coutume khourthèye des parties est de justesse mentionnée dans le dispositif de la décision attaquée, il n'en demeure pas moins que l'énoncé complet de la coutume appliquée n'y apparaît pas;
Attendu que l'article 38 de la loi du 22 février 1963 dispose: «plus particulièrement en matière coutumière, les jugements indiqueront sous peine de nullité l'énoncé complet de la coutume appliquée»; que le jugement attaqué mérite annulation pour violation des articles 37 et 38 de la loi précitée; que le premier moyen soulevé par le requérant est donc fondé;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 2 alinéa 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 en ce que la décision attaquée ne fait pas ressortir clairement la généalogie des ayants droit de Af Ag et leur relation avec dame Ad Ab;
Attendu que le requérant reproche au jugement querellé d'avoir mentionné de façon laconique les liens de parenté existant entre eux, sans avoir précisé leur degré, la date de décès de Af Ag et son lien avec les ayants droit;
Attendu que de tels éléments invoqués par le demandeur au pourvoi (date de décès, généalogie, lien de parenté, etc..) ne trouvent leur véritable utilité que devant l'autorité ayant procédé aux partages de la succession de Af Ag; que le juge d'appel n'est pas saisi du partage successoral proprement dit; qu'il est saisi de la revendication d'un bien dont l'une des parties soutient être sa propriété par le mécanisme de la donation et l'autre déclarant être la légitime propriétaire suite au partage successoral de son parent Af Ag; que donc le deuxième moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Ad Ac recevable;
Casse et annule le jugement n° 05 du 3-03-2004 de la Section de Tribunal de Tillabéry;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-116/C
Du 20 avril 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ad Ac
Me Kimba Manou

C :
Ae Aa

A :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-116
Date de la décision : 20/04/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Harouna Salifou Me Kimba Manou
Défendeurs : Garba Djingareye

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-04-20;06.116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award