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13/04/2006 | NIGER | N°06-115

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 avril 2006, 06-115


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X A C, 60 ans cultivateur à Mitchizaré (Konni)
D'une part

ET Z
AG B et AH Aa B, cultivateurs demeurant à Kossa (Illéla)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieu

r le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi ré...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X A C, 60 ans cultivateur à Mitchizaré (Konni)
D'une part

ET Z
AG B et AH Aa B, cultivateurs demeurant à Kossa (Illéla)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par le sieur A C contre le jugement contradictoire n°19/04 du 1er/04/2004 par lequel le tribunal de Konni a déclaré que le champ litigieux est la propriété de AG B et AH Aa B;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 su la Cour Suprême;
Vu la loi n° 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les Justices de Paix statuant en matières civile, commerciale et coutumière;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu le certificat de non production de mémoire;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

AU FOND

Attendu que le requérant n'a produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi;
Attendu cependant que la Cour relève d'office que le jugement à elle déféré n'a pas indiqué la coutume des assesseurs; qu'en conséquence, il encourt cassation.

PAR CES MOTIFS
- En la forme, déclare le pourvoi recevable
- Au fond, casse et annule le jugement n°19 du 1er/04/2004 du Tribunal de Ab Y et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
- Dit n'y avoir pas lieu à dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-115/c
Du 13 avril 2006

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
X A C

AI Z
AG B et AH Aa B

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Albachir Nouhou Diallo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-115
Date de la décision : 13/04/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : MALAM HAMIDINE MASSALATCHI
Défendeurs : AHAMADOU ADAMOU et ABDOUL AZIZ ADAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-04-13;06.115 ?
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