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13/04/2006 | NIGER | N°06-113

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 avril 2006, 06-113


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A C X, cultivateur demeurant à Aa (Matamèye)
D'une part

ET Y
AG B, ménagère demeurant à Aa
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et

après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par déclara...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A C X, cultivateur demeurant à Aa (Matamèye)
D'une part

ET Y
AG B, ménagère demeurant à Aa
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par déclaration au Greffe du Tribunal Régional de Zinder en date du 06 août 2003 du sieur A C X contre le jugement contradictoire n°53/03 du 06/8/2003 du Tribunal Régional de Zinder confirmant le jugement contradictoire n°35/03 du 8/05/2003 pour lequel le Tribunal de Matamèye a prononcé le divorce aux torts partagés et a condamné dame AG B à rembourser la somme de 5000 F au titre de dot.;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 su la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu le certificat de non production de mémoire;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

AU FOND

Attendu que le requérant n'a produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoiet n'a donc pu développer les griefs qu'il reproche au jugement déféré à la censure de la Cour;
Attendu que l'examen dudit jugement n'a permis de relever aucune violation de règle ou principe d'ordre publicsusceptibles d'être soulevés d'office par la Cour ; qu'il y'a lieu de rejeter ce pourvoi comme étant mal fondé.

PAR CES MOTIFS

En la forme: déclare le pourvoi recevable;
Au fond: rejette ledit pourvoi.
Dit n'y avoir pas lieu à dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-113/C
Du 13 avril 2006

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
A C X

Z Y
AG B

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Albachir Nouhou Diallo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-113
Date de la décision : 13/04/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : MAHAMADOU MALAM CHEFFOU
Défendeurs : FAIZZA ABDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-04-13;06.113 ?
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