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13/04/2006 | NIGER | N°06-109

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 avril 2006, 06-109


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z X, cultivateur à Fondobon-tombo (AaA et deux autres
D'une part

ET :
Y B, chef de village de Haré-koara (AaAa)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Gé

néral et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation dép...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z X, cultivateur à Fondobon-tombo (AaA et deux autres
D'une part

ET :
Y B, chef de village de Haré-koara (AaAa)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe du tribunal de Aa en date du 8 avril 2004 par Mr Z X contre le jugement n°16 du 13 février 2004 du tribunal régional de Aa, Statuant en matière coutumière et en cause d'appel qui a confirmé le jugement n°007 du 12 mars 2003 du juge chargé des affaires civiles et coutumières lequel a statué en ces termes;:

-Reçoit la requête de Y Ab en la forme;
-Au fond, dit que le champ litigieux («E») au croquis est la propriété de Y Ab;
-Avis d'appel (deux mois);

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la cour suprême;
-Vu l'acte de pourvoi;
-Vu les mémoires en défense et en réplique;
-Vu les pièces du dossier;
-Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été régulièrement formé; qu'il doit être déclaré recevable;
AU FOND

Attendu que courant année 2001, un premier litige opposa le demandeur au pourvoi Z X et ses deux frères au défendeur Y B; un serment coranique a été déféré à celui-ci qui devient propriétaire du champ litigieux;
Qu'un procès-verbal de conciliation en date du 25 janvier 2001 a été établi et signé par les parties;
Attendu que courant septembre 2001 constatant que ses mêmes adversaires venaient d'envahir le champ objet dudit serment coranique, Y Ab introduisait une action en justice afin de mettre fin aux troubles dont il était victime;
Qu les juges du fond ont tranché en sa faveur;: Z X se pourvoit en cassation;
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, le demandeur soutient que le champ litigieux dont il revendique la propriété n'est pas celui dont son adversaire a obtenu le 25 janvier 2001 par la procédure de prestation de serment coranique;
Attendu que le défendeur Y Ab quant à lui, conclut au rejet du pourvoi en déclarant qu'il est le seul propriétaire héritier des lieux;
Attendu qu'il résulte des pièces au dossier et en l'occurrence le croquis des lieux établi lors du précédent litige, que le champ objet du procès-verbal est le même dont la propriété a été attribuée à Y Ab, défendeur au pourvoi;
Que cela se conçoit clairement par la lettre «E» figurant sur le croquis et affectée au champ litigieux.
Que le juge d'appel, en statuant comme il l'a fait, n'a violé aucune disposition légale;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi de Z X et 2 autres recevable;
- Rejette ledit pourvoi;
- Dit qu'il n' y a pas lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-109
Du 13 avril 2006

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
Z X

C :
Y B

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Nouhou Hamani Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-109
Date de la décision : 13/04/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : HALIDOU BARMOU
Défendeurs : HAMANI IDE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-04-13;06.109 ?
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