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13/04/2006 | NIGER | N°06-108

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 avril 2006, 06-108


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X AMADOU, marabout demeurant à Shett (Filingué)
D'une part

ET :
B C, cultivateur à Shett (Filingué)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et a

près en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi déposé au greffe du tribunal de...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X AMADOU, marabout demeurant à Shett (Filingué)
D'une part

ET :
B C, cultivateur à Shett (Filingué)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi déposé au greffe du tribunal de Niamey suivant acte n°009 du 27 février 2004, par Monsieur X AMADOU contre le jugement n°009 du 27 février 2004 du Tribunal régional de Niamey, statuant en matière coutumière et en cause d'appel, qui a confirmé le jugement n°09 du 29 mars 2001 de la délégation judiciaire de Filingué laquelle a statué en ces termes:
- Dit que le champ situé derrière le village de Aa Ad est la propriété de Ali C, X A, Ab A et leurs frères;
- Dit que le 2ème champ est la propriété exclusive de feu HAMADOU;
- Avis d'appel donné de deux mois;

- Vu la loi n°2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême
- Vu l'acte de pourvoi
- Vu les pièces du dossier
-Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi est introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi soulève un moyen de cassation tiré de la violation de la loi du 16 mars 1962, défaut de motif légal, en ce que le jugement attaqué déclare que le champ litigieux sis au village de Shett est la propriété des parties au procès par dévolution successorale;

Que le requérant ne conteste pas qu'à l'origine, le champ litigieux provient de leur ancêtre commun; que selon lui, le même terrain, avant la colonisation, a été usurpé par les touaregs; qu'il est ensuite tombé entre les mains des colons; que son grand-père SIDO menait seul les démarches auprès de l'administration coloniale pour obtenir ce champ, sous le regard indifférent de son frère Ae, grand-père des défendeurs;

Que le demandeur au pourvoi soutient que voici maintenant cent quinze (115) ans qu'il exploite le champ litigieux; qu'il fonde son refus d'accepter la décision attaquée en s'exprimant en ces termes:«je n'ai pas accepté parce que le Président de la République lui-même a dit que tout champ ayant dépassé 40 ans à 50 ans dans les mains de son héritier, ce champ lui appartient, on ne peut porter aucun jugement sur ça»;

Attendu que de l'analyse de la décision attaquée, le champ situé derrière le village de Shett, objet du litige est un bien successoral longtemps resté entre les mains du père du demandeur au pourvoi, et qui n'a point fait l'objet de partage;

Attendu que l'article 65 de la loi du 22 juillet 2004 dispose que: «dans les affaires concernant le foncier rural, notamment la propriété ou la possession immobilière et les droits qui en découlent, la propriété de champ ou de terrains non immatriculés ou non enregistrés est acquise par l'exploitant après trente (30) années d'exploitation coutumière régulière sans contestation sérieuse, ni paiement d'une dîme locative par l'exploitant ou sa descendance»;

Que cette disposition légale ne peut s'appliquer au cas d'espèce, s'agissant d'une succession de longue durée, qui n'a pas été liquidée;

Attendu que le juge d'appel, en se conformant à la coutume Ac, celle des parties, selon laquelle: «le bien indivis reste commun à tous les héritiers et tombe dans la succession au profit de tous les héritiers quels que soient le temps et la façon dont le bien est ramené dans le patrimoine de l'ancêtre commun», a donné une base légale à sa décision; que donc le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi de X AMADOU recevable;
- Rejette ledit pourvoi;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-108/C
Du 13 avril 2006

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
X AMADOU

DEFENDEUR :
B C

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Nouhou Hamani Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-108
Date de la décision : 13/04/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : HASSOUMI AMADOU
Défendeurs : SOUMANA MAMOUDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-04-13;06.108 ?
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