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13/04/2006 | NIGER | N°06-107

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 avril 2006, 06-107


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C Y, cultivateur à Waga-Waga (Tessaoua)
D'une part

ET X
C Aa et frères, cultivateurs à Waga-Waga (Tessaoua)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Géné

ral et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi déposé au greffe du tr...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C Y, cultivateur à Waga-Waga (Tessaoua)
D'une part

ET X
C Aa et frères, cultivateurs à Waga-Waga (Tessaoua)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi déposé au greffe du tribunal de Maradi en date du 25 mars 2004 par Monsieur C Y contre le jugement n°034 du 24 mars 2004 du tribunal régional de Maradi statuant en matière coutumière et en cause d'appel, qui a confirmé la décision n°14 du 27 mars 2003 de la délégation judiciaire de Tessaoua , laquelle a statué en ces termes:

-reçoit C Aa en sa requête et la déclare recevable en la forme;
-Au fond, dit que le champ litigieux est sa propriété;
-Avis d'appel donné;

-Vu la loi n°2000-10 du 14 AOUT 2000 sur la cour suprême;
- Vu l'acte de pourvoi;
- Vu les mémoires en défense et en réplique;
- Vu les pièces du dossier;
- Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi est introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclare recevable;

AU FOND

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'un champ de culture sis à Waga-Waga est revendiqué par le nommé C Aa suivant requête en date du 8 mars 2003 adressée au juge délégué de Tessaoua; que le 22 juin de la même année, le plaignant décédait et son frère A Aa poursuivait le procès; que les deux parties revendiquent chacune la propriété dudit champ; que le nommé C Y perdant aux différentes instances , se pourvoit cette fois-ci en cassation;

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir sans motif valable, confirmé la décision du premier juge; que le requérant soutient qu'il est en mesure de prouver, au besoin par le serment coranique, que le champ litigieux a été prêté à son adversaire; que dans son mémoire en date du 26 mars 2004, C Y conclut que « seul un serment coranique déféré à l'une ou à l'autre des parties peut solutionner le litige».
Attendu que dans son mémoire en réplique en date du 22 avril 2004, le défendeur rétorque qu'il ne s'oppose pas conformément au souhait du requérant, de jurer sur le livre saint pour prouver une fois encore la véracité de ses prétentions;
Attendu qu'en matière coutumière, l'usage du serment coranique n'est pas systématique que c'est à défaut de témoignage ou tout autre moyen de preuves que le serment peut être requis;
Que donc le juge d'appel, en fondant sa décision sur les déclaration des témoins, et en se conformant à la coutume Haoussa applicable dans le cas d'espèce, a légalement apprécié les faits de la cause; que le moyen soulevé par le demandeur au pourvoi n'est donc pas fondé;

PAR CES MOTIFS
-Déclare le pourvoi de C Y recevable;
-Rejette ledit pourvoi;
-Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-107
Du 13 avril 2006

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
C Y

B X
C Aa et frères

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Nouhou Hamani Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-107
Date de la décision : 13/04/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : SOULEY SALAOU
Défendeurs : SOULEY DARE et frères

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-04-13;06.107 ?
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