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06/04/2006 | NIGER | N°06-096

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 avril 2006, 06-096


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi six avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B Y, ex-agent de la SNC, assisté de Maître Moussa Coulibaly, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
SOCIETE NIGERIENNE DE CIMENTERIE dite SNC, représentée par son directeur général, assisté de la SCPA Mandéla, Avocats associés à la cour ;
D'autre part


Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi six avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B Y, ex-agent de la SNC, assisté de Maître Moussa Coulibaly, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
SOCIETE NIGERIENNE DE CIMENTERIE dite SNC, représentée par son directeur général, assisté de la SCPA Mandéla, Avocats associés à la cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 8 décembre 2003 signée de Maître Moussa Coulibaly, avocat au barreau de Niamey agissant pour le compte du sieur B Y contre l'arrêt contradictoire n°72 en date du 23 mars 2001 de la Cour d'Appel de Niamey statuant en matière sociale et qui a confirmé purement et simplement le jugement n°19 du 30 juin 1999 rendu par le Tribunal de Travail de Konni qui a débouté le sieur B Y de tous ses chefs de demande à l'encontre de la Socité Nigérienne de Cimenterie (SNC) représentée par la SCPA Mandéla, avocats associés à la cour;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi et l'ensemble des pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il convient de le déclarer recevable;

AU FOND

Dans sa requête aux fins de pourvoi, le demandeur invoque trois moyens de cassations tirés:

de la violation de l'article 2 al.2 de la loi n°62-11 du 16 mars 1962: contradiction de motifs équivalant à leur absence;
du défaut de base légale en ce qu'il y a une incertitude quant au fondement juridique de la décision;
de la violation du principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi;

1°) Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 2 al.2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 fixant l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger: contradiction des motifs équivalant à leur absence

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt attaqué de s'être prononcé en confondant prescription salariale et celle relative aux dommages-intérêt et d'avoir jugé que «c'est à tort que l'arrêté de mise à la retraite le concernant a été pris; qu'il a pourtant été débouté de sa demande en réparation» traduisant une contradiction car selon le demandeur, toute faute nécessite forcément sanction; que la mise à la retraite anticipée de B Y lui ayant causé un dommage, il faudra le réparer;
Attendu qu'il résulte cependant des dispositions de l'arrêt n°72 du 23 mars 2001 que la Cour d'Appel de Niamey a débouté le sieur B Y de sa demande, non pas pour cause de régularité de sa mise à la retraite, mais en raison de l'absence de relation de travail entre lui et la société défenderesse au pourvoi, celui-ci ayant été mis à la retraite avant que la société initiale ne soit vendue aux actuels repreneurs; qu'il s'en suit que le fait pour les juges de fond de relever que la mise à la retraite du requérant est irrégulière et pourtant de le débouter de sa demande en réparation du préjudice qui en a pu découler pour inexistence de tout lien contractuel entre lui et la SNC-SA ne constitue aucunement une contradiction de motifs étant entendu que les deux motifs sont indépendants l'un de l'autre; qu'ainsi ce moyen n'étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter;

2°) Sur le deuxième moyen pris du défaut de base légale en ce qu'il y a une incertitude quant au fondement juridique de la décision

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué le caractère incertain de ses motifs, laquelle incertitude est de nature à mettre la cour de céans dans l'impossibilité de reconnaître son fondement juridique d'une part; qu'il relève que la Cour d'Appel a parlé d'action introduite deux (2) ans après la mise à la retraite du requérant et d'autre part de nouvelle société par disparition de l'ancienne société ayant employé le requérant;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'arrêt attaqué que la disparition de la SNC société d'Economie mixte ex employeur du requérant au profit d'une nouvelle société à capitaux privés, sous la forme d'une société anonyme, qui, tout en gardant la même dénomination «SNC» est entièrement privée et totalement étrangère à la précédente a été le motif décisoire en l'espèce; qu'ainsi Monsieur B Y n'étant ni un employé de la SNC société d'économie mixte au moment de sa disparition ni un employé de la SNC SA, il ne saurait diriger son action contre cette dernière; que cette motivation suffit pour donner un fondement juridique à l'arrêt attaqué; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen comme étant mal fondé;

3°) Sur le troisième moyen pris de la violation du principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi

Attendu que dans sa requête aux fins de pourvoi, le requérant fait état de la violation du principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi en ce sens qu'il estime la décision n°077 du 31 décembre 1996 le mettant à la retraite à l'âge de 55 ans inique et inéquitable alors qu'elle admettait un de ses collègues à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 60 ans; que si la loi a été respectée à l'égard de ce collègue, elle a tout simplement été violée à son égard;
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève ici la question de la nature juridique de l'acte le mettant à la retraite; qu'il y a lieu de rappeler que c'est par Arrêté n°0133/MC/CJS/PT du 23 août 1996 que le Ministre de la Communication, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports mettait le sieur B Y à la retraite;
Attendu que cet arrêté est un acte administratif qui échappe à l'appréciation de la chambre sociale de la Cour Suprême; qu'il s'en suit que ce moyen doit être rejeté comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de B Y recevable en la forme;
Au fond, le rejette;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-096
Du 06 avril 2006

MATIERE : Sociale

DEMANDEUR :
B Y
Me Moussa Coulibaly

A :
C NIGERIENNE DE CIMENTERIE dite SNC
SCPA Aa

X :
Issaka Dan Déla
Président
Nouhou Hamani Mounkaila ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Albachir Nouhou Diallo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-096
Date de la décision : 06/04/2006
Sociale

Parties
Demandeurs : DODO HAMBALLY Me Moussa Coulibaly
Défendeurs : SOCIETE NIGERIENNE DE CIMENTERIE dite SNC SCPA Mandéla

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-04-06;06.096 ?
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