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30/03/2006 | NIGER | N°06-093

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 mars 2006, 06-093


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Ad, demeurant à Niamey quartier Aéroport ;
D'une part

ET :
Ab Ae, ménagère demeurant à Af Aa ;
D'autre part
Après lecture du rapport de , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibÃ

©ré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional d...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Ad, demeurant à Niamey quartier Aéroport ;
D'une part

ET :
Ab Ae, ménagère demeurant à Af Aa ;
D'autre part
Après lecture du rapport de , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Niamey en date du 16-09-2002 par le sieur Ac Ad et enregistrée au greffe de la Cour le 11-04-2003 contre le jugement n° 046 du 28-06-2002 de ladite juridiction qui a reçu Ac Ad en son appel; confirmé purement et simplement le 1er jugement dans toutes ses dispositions;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi de Ac Ad qui a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable;

AU FOND
Attendu que le requérant au pourvoi n'a pas produit un mémoire dans lequel il aurait pu formuler ses griefs contre la décision attaquée; qu'il n'a donc présenté aucun moyen de cassation; que par ailleurs, la décision querellée ne viole aucune disposition légale d'ordre public ou règle coutumière pouvant être soulevée d'office par la Cour de céans;
Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi de Ac Ad comme étant mal fondé;
Attendu qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu aux dépens s'agissant d'une affaire coutumière;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Ac Ad recevable;

Rejette ledit pourvoi;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-093/C
Du 30 mars 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ac Ad

A :
Ab Ae

B :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-093
Date de la décision : 30/03/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Abdou Tawaye
Défendeurs : Aïchatou Seyni

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-03-30;06.093 ?
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