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30/03/2006 | NIGER | N°06-091

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 mars 2006, 06-091


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ae Ad, représentant les héritiers Ad, étudiant demeurant à Niamey, assisté de Maître Karimou Hamani, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ab Ac et 2 autres, chef de village de Kotombo, assisté de Maître Kader Chaibou, avocat à la Cour ;
D'aut

re part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de ...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ae Ad, représentant les héritiers Ad, étudiant demeurant à Niamey, assisté de Maître Karimou Hamani, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ab Ac et 2 autres, chef de village de Kotombo, assisté de Maître Kader Chaibou, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi du sieur Ae Ad représentant les héritiers Ad régulièrement formé par déclaration enregistrée le 26 avril 2004 au greffe du Tribunal Régional de Dosso contre le jugement n° 33 rendu le 15 avril 2004 par le Tribunal de Aa statuant comme juridiction d'appel en matière coutumière qui a infirmé le jugement n° 19 du 23 avril 2003 du juge chargé des affaires coutumières au tribunal de Dosso, a évoqué et statué à nouveau et a dit que les champs litigieux sont la propriété de Ab Ac;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi n° 62-11 du 16 mars 1962 remplacée par la loi 2004-50 du 22 juillet 2004;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi du sieur Ae Ad a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi, qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le requérant invoque un moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 2 alinéa 2 de la loi n° 62-11 du 16 mars 1962 sur l'organisation judiciaire (article 67 nouveau de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004) pour insuffisance de motifs, manque de base légale;

Attendu toutefois, sans besoin d'examiner ce moyen il y a lieu de relever le moyen de cassation d'office tiré de la violation de l'article 2 alinéa 2 de la loi n° 62-11 du 16 mars 1962 (art 67 nouveau de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004); qu'il résulte des dispositions de ce texte que les juridictions appliquent la loi et les règlements en vigueur lorsque le justiciable régi par la coutume y aura totalement ou partiellement renoncé par un acte non équivoque de volonté; que cette renonciation s'induira des circonstances de la cause, notamment de ce que les parties auront constaté leurs actes dans les formes de la loi écrite;
Attendu qu'en l'espèce les requérants et les défendeurs ont constaté leurs actes dans des contrats écrits de location en date du 25 et 29 décembre 1999; qu'au regard de la loi, le jugement attaqué a statué en matière coutumière dans un litige qui relève de la loi et des règlements en vigueur et encourt de ce fait annulation et cassation;
Attendu qu'il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'appel de Niamey conformément aux dispositions de l'article 64 alinéa 2 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Ae Ad recevable;
Casse et annule le jugement n° 38 du 16-4-2004 du Tribunal de Dosso;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Niamey pour statuer conformément à la loi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-091/C
Du 30 mars 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ae Ad
Me Karimou Hamani

A :
Ab Ac et 2 autres
Me Kader Chaibou

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-091
Date de la décision : 30/03/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Mounkaila Daouda Me Karimou Hamani
Défendeurs : Adamou Salatoukoye et 2 autres Me Kader Chaibou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-03-30;06.091 ?
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