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30/03/2006 | NIGER | N°06-089

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 mars 2006, 06-089


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi trente mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ministère Public ;
D'une part

ET :
Af Ag, né vers 1962 à Filingué, fils de feu Ag et de Am, sous-préfet de Z et Ae Ap, né vers 1956 à Ao CAjX fils de feu Ap et de Zaria, Adjoint au sous-préfet de Z ;
D'autre part
Après lecture du rapport de

Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en ...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi trente mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ministère Public ;
D'une part

ET :
Af Ag, né vers 1962 à Filingué, fils de feu Ag et de Am, sous-préfet de Z et Ae Ap, né vers 1956 à Ao CAjX fils de feu Ap et de Zaria, Adjoint au sous-préfet de Z ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la requête de Monsieur le Procureur Général en date du 12 mai 2005 tendant à ce qu'il plaise à la chambre judiciaire de dire qu'il n'y pas charges suffisantes contre Af Ag d'avoir détourné 25 tonnes de vivres au préjudice de l'OPVN; dire qu'il y a charges suffisantes contre lui d'avoir détourné la somme de 2077000 francs au préjudice de l'OPVN; dire qu'il y a charges suffisantes contre Ae Ap d'avoir dissipé la somme de 1375000 francs au préjudice de l'OPVN et la somme de 750000 francs au préjudice de Aq Ai; les renvoyer devant le tribunal correctionnel de Zinder pour y être jugés conformément à la loi;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu les articles 638 et 639 du Code de Procédure Pénale;
Vu les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;

Vu l'arrêt n° 01-187/P du 08 novembre 2001 de la chambre judiciaire ordonnant l'ouverture d'une information contre Af Ag et Ae Ap des chefs respectifs de détournement de vivres et d'une somme de 2077000 francs au préjudice de l'OPVN, d'une somme de 1375000 francs au préjudice de l'OPVN et 750000 francs au préjudice du sieur Aq Ai et désignant le conseiller Lamine Timbo pour y procéder;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure les faits suivants:
Des procès-verbaux n° 120 et 141 des 22 août et 2 octobre 2001 de la brigade de Gendarmerie de Z, il est ressorti que le nommé Af Ag alors sous-préfet de ladite localité, a usé de ses attributions de président du comité sous régional de vente de céréales à prix modéré pour prélever irrégulièrement dans le magasin de l'OPVN 25 tonnes de mil qu'il a détournés; il découle également des renseignements contenus dans lesdits procès-verbaux qu'il n'a pas pu justifier l'usage qu'il a fait d'une somme de 2077000 francs provenant de la vente des céréales à prix modéré; au cours de la même enquête diligentée, il a été révélé que le nommé Ae Ap, sous-préfet de Z a lui aussi détourné une somme de 1375000 francs qu'il a puisée des recettes de la vente des céréales. Les investigations ont également fait apparaître qu'il n'a pas pu présenter une somme de 750000 francs à lui remis par un particulier le sieur Elh Aq Ai à charge par lui de lui acheter du mil; l'inculpé Af Ag a réfuté les faits qui lui sont reprochés en soutenant avoir versé l'intégralité des sommes recouvrées au commandant de la brigade de gendarmerie de Z. Quant à Ae Ap il a partiellement reconnu les faits qui lui sont imputés en alléguant que la somme de 1375000 francs par lui détourné l'a été au préjudice du sieur An Aa, un transporteur ayant acheminé des vivres de Z à B;
Attendu que s'agissant de Af Ag, l'intruction n'a pu établir la réalité du détournement des 25 tonnes de vivres. Un supplément d'information ordonnée par la Cour a permis de déterminer le montant de la somme détournée qui est de 1077000 francs au lieu de 2077000 francs;
Les dénégations de l'inculpé ne sont pas crédibles car il résulte des auditions des sieurs Ab Ak responsable de la cellule des prestations de service et Ad Al directeur des affaires financières de l'OPVN que Af a reconnu les malversations;
Que l'infraction de détournement de deniers publics est caractérisée à son encontre. Les faits reprochés à l'inculpé émanent aussi des conclusions du rapport de mission;
Attendu que le paiement de la somme détournée en cours de procédure ne saurait mettre obstacle à la constitution de l'infraction;
Concernant les agissements délictueux de Ae Ap, il importe de préciser que la somme de 1375000 francs a été retirée par lui des fonds tirés de la vente des céréales pour une prestation de transport des vivres à destination de B et qu'il a bien gardé ladite somme par devers lui;
Que les faits d'abus de confiance et de détournement de deniers publics qui ne sont par ailleurs en substance pas contestés sont caractérisés à son encontre;
Attendu que l'instruction n'a pas permis de recueillir les dépositions de An Aa et Ac Aq Ai pour non comparution des intéressés;
Attendu que des énonciations qui précédent, il résulte charge suffisantes contre:
1) Af Ag d'avoir à Z courant année 2000-2001, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, détourné la somme de 1077000 francs qui était entre ses mains en sa qualité de président du comité sous régional de la vente des céréales à prix modéré de Z et sous-préfet de ladite localité et ce au préjudice de l'OPVN;
2) Ae Ap:
a) D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en tout cas depuis temps non prescrit détourné la somme de 1375000 francs qui était entre ses mains en sa qualité de président intérimaire du comité sous régional de vente des céréales à prix modéré de Z et adjoint au sous-préfet de ladite localité et ce au préjudice de l'OPVN;
b) D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, frauduleusement détourné ou dissipé la somme de 750000 francs qui lui a été remise par le sieur Elh Aq Ai à charge par lui d'en faire un usage déterminé avec cette circonstance qu'il était officier public;
Attendu que ces faits sont prévus et punis par les articles 1er alinéa 2, 30 de l'ordonnance n° 85-26 du 12-09-1985 modifiée par la loi 88-35 du 09-06-1988, 121 et 338 alinéa 3 du Code Pénal;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer les inculpés Af Ag et Ae Ap devant le tribunal correctionnel de Zinder pour y être jugés conformément à la loi;
Attendu qu'il convient de réserver les dépens;

PAR CES MOTIFS
Dit qu'il n'y a pas charges suffisantes contre Af Ag d'avoir détourné 25 tonnes de vivres au préjudice de l'OPVN;
Dit qu'il y a charges suffisantes contre lui d'avoir détourné la somme de 1077000 francs au préjudice de l'OPVN;
Dit qu'il y a charges suffisantes contre Ah Ap d'avoir dissipé la somme de 1375000 francs au préjudice de l'OPVN et 750000 au préjudice du sieur Aq Ai;i;
Renvoie Af Ag et Ah Ap devant le Tribunal correctionnel de Zinder pour y être jugés conformément à la loi;
Réserve les dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-089/P
Du 30 mars 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Ministère Public ;

DEFENDEUR :
Af Ag

Y :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-089
Date de la décision : 30/03/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : Ministère Public ;
Défendeurs : Issiakou Aboubacar

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-03-30;06.089 ?
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