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30/03/2006 | NIGER | N°06-085

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 mars 2006, 06-085


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ag, cultivateur demeurant à Shett (Fandou-Filingué), assisté de la SCPA Nabara-Gourmou, avocats à la Cour ;
D'une part

ET :
Ac Ad, cultivateur demeurant à Shett (Fandou-Filingué)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa

Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ag, cultivateur demeurant à Shett (Fandou-Filingué), assisté de la SCPA Nabara-Gourmou, avocats à la Cour ;
D'une part

ET :
Ac Ad, cultivateur demeurant à Shett (Fandou-Filingué)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Niamey en date du 10 mai 2004 et enregistrée au greffe de la Cour le 26-05-2004 par le sieur Aa Ag contre le jugement n° 034 du Tribunal Régional de Niamey, statuant en matière coutumière, en dernier ressort, qui a reçu l'appel de Aa Ag en la forme; au fond, confirmé le jugement n° 18 qui a dit que la transaction intervenue entre Ac Ad et Aa Ag est bien une vente portant sur un champs sis à Ae AAf); dit que ce champ est la propriété de la famille de Ac Ad;

Vu la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 62-11 du 16 mars 1962 fixant l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Nigerremplacée par la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 ;
Vu la loi 63-18 du 22 février 1963 déterminant la procédure à suivre devant les justices de paix;
Vu le mémoire produit par le conseil du requérant du 10-06-2004, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi qui a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi, par la voix de son conseil Maître Gourmou Asmane, avocat à la Cour a soulevé deux moyens de cassation;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 5, 51,56 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 fixant l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger, 37 et 38 de la loi 63-18 du 22 février 1963 déterminant la procédure à suivre devant les justices de paix, le requérant fait grief au juge d'appel de s'être fait adjoindre de deux assesseurs de coutume Ab alors que les parties au procès sont de coutume Ah et de n'avoir pas indiqué l'énoncé complet de la coutume appliquée;
Attendu qu'il résulte de l'examen de la décision entreprise que le juge d'appel s'est fait adjoindre des assesseurs Mounkaila Harouna et Boureima Hama, de coutume Ab alors qu'il est établi que les antagonistes sont de coutume Ah;
Attendu qu'aux termes des articles 36 et 37 de la loi 63-18 susvisée en matière coutumière, les jugements porteront les noms des assesseurs et contiendront la coutume des parties;
Que la décision querellée qui mentionne une coutume différente de celle des parties et deux assesseurs dont la coutume est distincte de celles-ci viole les dispositions des textes précités d'autant plus que l'absence d'identité entre les coutumes des parties et celle des assesseurs altère sérieusement la sincérité et la crédibilité de l'avis consultatif attendu des assesseurs;
Qu'en outre le jugement attaqué ne comporte aucune indication de l'énoncé de la coutume appliquée ne serait ce que celui de la coutume Ab au mépris des dispositions de l'article 38 de la loi 63-18 qui dispose que: «plus particulièrement en matière coutumière, les jugements indiqueront, sous peine de nullité, l'énoncécomplet de la coutume appliquée»;
Attendu que le juge d'appel a de ce fait mis la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle; que dès lors elle estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le second moyen, pris de la violation de l'article 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 car la décision attaquée encourt cassation et annulation pour les énonciations qui précèdent; qu'il y a lieu en conséquence de casser et annuler le jugement n° 034 du 7 mai 2004 rendu par le Tribunal Régional de Niamey; renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée pour y être jugées conformément à la loi;
Attendu qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu aux dépens s'agissant d'une matière coutumière;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Aa Ag recevable;

Casse et annule le jugement n° 34 du 7 mai 2004 du Tribunal Régional de Niamey;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-085/C
Du 30 mars 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Aa Ag
X Y

B :
Ac Ad

C :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-085
Date de la décision : 30/03/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Ali Nouhou SCPA Nabara-Gourmou
Défendeurs : Abdou Diori

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-03-30;06.085 ?
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