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30/03/2006 | NIGER | N°06-084

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 mars 2006, 06-084


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ag Ac, chef de tribu demeurant à Dan Bako (Matamèye-Zinder) ;
D'une part

ET :
Elh Ab Af Ah et Aa Ah, tous cultivateurs demeurant à Dan-Bako (Matamèye-Zinder) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapport

eur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la lo...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ag Ac, chef de tribu demeurant à Dan Bako (Matamèye-Zinder) ;
D'une part

ET :
Elh Ab Af Ah et Aa Ah, tous cultivateurs demeurant à Dan-Bako (Matamèye-Zinder) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé le 11 mars 2003 au greffe du Tribunal Régional de Zinder par Ag Ac contre le jugement n° 016 du 19 février 2003 du Tribunal Régional de Zinder statuant comme juridiction d'appel en matière coutumière, ayant infirmé le jugement n° 21 du 25 avril 2002 de la délégation judiciaire de Matamèye et qui a dit que le champ litigieux tel que délimité par l'autorité administrative est seule propriété de Ag Ac;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi; ensemble le mémoire en date du 11 mars 2003 produit par Ag Ac à l'appui de son pourvoi;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Le pourvoi régulièrement notifié le 17 mars 2003 aux défendeurs El hadj Ab Af Ah et Aa Ah, a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que Ag Ac soutient que le champ litigieux est sa propriété pour l'avoir hérité de ses grands parents; qu'il déclare l'avoir confié à un certain Ad en se rendant à Guidiguir où il a séjourné pendant huit (8) ans; qu'à son retour et Ad étant entre temps décédé, le chef du village qui gérait le champ, a refusé de le lui restituer en lui faisant comprendre qu'il a exproprié une partie; que sur saisine de la délégation judiciaire de Matamèye, le premier juge par décision en date du 25 avril 2002 lui a donné gain de cause en le déclarant propriétaire du champ aux détriments des défendeurs Ae Ab Af Ah Aj et Aa Ah dit Ab Ai qui en exploitent une partie; que sur appel d'El hadj Ab Af Ah et Aa Ah, le Tribunal Régional de Zinder, par jugement en date du 19 février 2003, a infirmé le jugement n° 21 du 25 avril 2002 de la délégation judiciaire de Matamèye, dit que le champ litigieux, tel que délimité par l'autorité administrative, est seule propriété de Ag Ac, ce au motif que ce dernier n'a pas confié le champ au chef de village et que c'est à juste titre que celui-ci a attribué cet endroit abandonné à d'autres personnes;
Attendu que le demandeur a produit un mémoire dans lequel il déclare contester la décision du juge d'appel pour violation de la coutume et violation des attributions du chef coutumier, expliquant que le champ litigieux n'a pas été abandonné, mais a plutôt été confié à un habitant du village devant six (6) témoins;
Attendu que de l'examen des pièces de la procédure, il ressort qu'il est notoirement reconnu que le demandeur a confié la gestion de son champ à Ak Ad en partant en voyage à Guidiguir; que cette gestion qui n'est pas synonyme d'abandon ne saurait entraîner la dépossession du propriétaire même d'une partie de son bien, ni autoriser le chef de village à attribuer ledit bien à d'autres personnes; qu'ainsi en décidant comme il l'a fait, le juge d'appel a fait une mauvaise application de la coutume; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué encourt cassation;
PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Ag Ac recevable;
Casse et annule le jugement n° 16 du 19-02-2003 du Tribunal de Zinder;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée pour y être jugées conformément à la loi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-084/C
Du 30 mars 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ag Ac

A :
Elh Ab Af Ah et Aa Ah

B :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-084
Date de la décision : 30/03/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Hardo Magou
Défendeurs : Elh Dan Hana Mahamane et Ousman Mahamane

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-03-30;06.084 ?
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