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16/03/2006 | NIGER | N°06-081

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 mars 2006, 06-081


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z B, Secrétaire Général de la Cominak demeurant à Niamey-Poudrière,, assisté de Maître Souleye Oumarou, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET Y
C A X, commerçant-transporteur demeurant à Zinder,, assisté de Maître Kader Chaibou, Avocat à la Cour ;
Ap

rès lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z B, Secrétaire Général de la Cominak demeurant à Niamey-Poudrière,, assisté de Maître Souleye Oumarou, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET Y
C A X, commerçant-transporteur demeurant à Zinder,, assisté de Maître Kader Chaibou, Avocat à la Cour ;
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête déposée au greffe de la Cour d'Appel de Zinder le 15 janvier 2004 de Maître Souleye Oumarou, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de Monsieur Z B, Secrétaire Général de la Cominak demeurant à Niamey, contre l'arrêt n°78 du 28 décembre 2001 de la Cour d'Appel de Zinder statuant en matière civile et en dernier ressort ayant reçu l'opposition et confirmé l'arrêt n°22 du 30 mars 2001 qui a:
- Reçu C A X en son appel;
- Au fond, infirmé la décision attaquée et débouté Z B de sa demande;
- Condamné Z B aux dépens;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 déterminant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les articles 20 du code de procédure civile, 2 et 3 de la loi n°62-11 du 16 mars 1962, 1315 du code civil;
Vu la requête de pourvoi de Z B;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour d'Appel de Zinder le 15 janvier 2004, Maître Souleye Oumarou, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de Z B, secrétaire général de la Cominak, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°78 du 28 décembre 2001 de la Cour d'Appel de Zinder; que ladite requête a été signifiée le même jour à C A X (copie de l'exploit remis à son épouse) commerçant-transporteur demeurant à Zinder;
Attendu que le pourvoi ainsi formé est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi a soulevé trois moyens de cassation à l'appui de sa requête;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 20 du code de procédure civile et l'article 3 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 sur l'organisation judiciaire au Niger

Attendu qu'il est reproché au premier juge d'avoir reçu en son opposition C A X alors que l'opposition devait être formée dans les trois jours de la signification conformément à l'article 20 du code de procédure civile; que l'opposition formée le 28 janvier 2000 par C A X contre le jugement du 29 décembre 1999 signifié le 24 janvier 2000 est irrecevable;
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève aussi la violation des droits de la défense parce que les conclusions de C A X sur la base desquelles l'arrêt du 30 mars 2001 a été rendu n'ont été communiquées à Z B que le 4 septembre 2001, c'est-à-dire après que la Cour ait statué; que la correspondance en date du 7 décembre 2001 du Président de la Cour d'Appel de Zinder adressée au conseil de Z B pour l'informer du renvoi ferme à la date du 28 décembre 2001, n'a été reçue que le 6 février 2002;
Attendu que l'article 20 du code de procédure civile dispose que: «la partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du juge de paix (Tribunal) ou autre qu'il aura commis»;
Attendu que le délai étant franc, et exprimé en jours, le jour de la signification de l'arrêt ne compte pas dans le calcul, ainsi que le jour où le délai cesse; que dans le cas d'espèce, la signification du jugement ayant été faite le 24 janvier 2000, le jour du déclenchement du délai est le 25 janvier 2000 et le jour où il cesse est le 27 janvier 2000; que dans ce cas, l'opposition pourrait être faite jusqu'au 28 janvier 2000; qu'il résulte de ce qui précède que l'article 20 du code de procédure civile n'a pas été violé;
Attendu qu'en ce qui concerne la violation des droits de la défense soulevée par le conseil du requérant, cela n'est pas fondé; que celui-ci ayant fait opposition par l'organe de son conseil a fait fixer la date d'audience au 29 juin 2001; qu'il a ensuite fait renvoyer l'affaire au 27 juillet 2001 puis au 31 août 2001 pour ses conclusions, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré; que les délibérés ont été prorogés à la demande du même conseil qui les a fait rabattre pour faire renvoyer l'affaire au 30 novembre 2001; qu'enfin l'affaire a été fermement renvoyée au 28 décembre 2001; que c'est donc le requérant qui n'a pas voulu présenter ses moyens de défense; qu'il ne peut reprocher au juge d'appel d'avoir violé les droits de la défense; que ce moyen est mal fondé et doit être rejeté;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 sur l'organisation judiciaire au Niger; insuffisance de motifs; manque de base légale

En ce que le juge d'appel a affirmé que c'est avec l'accord de Z B que C A X a repris les pièces utilisées sans la moindre preuve écrite ou un commencement de preuve par écrit;
Attendu que le requérant n'ayant pas voulu présenter ses moyens de défense malgré les multiples renvois et un rabat des délibérés en sa faveur, le juge d'appel ne peut que se fier aux déclarations de C A X pour asseoir sa décision; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'appel a suffisamment motivé sa décision et lui a donné une base légale; que ce moyen doit être rejeté comme étant mal fondé;

Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 1315 du code civil, manque de base légale

En ce que C A X a réclamé le paiement de la somme de un million sept cent mille (1.700.000) francs CFA à titre de frais de réparation sans fournir au préalable les pièces justificatives alors qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en faire la preuve conformément à l'article 1315 du code civil; que le seul support écrit pour justifier les créances, résulte des propres écritures de C A X en date du 10 janvier 1997, en violation du principe selon lequel «nul ne peut témoigner pour lui-même»;
Attendu que pour infirmer le jugement attaqué et débouter Z B de sa demande, les juges d'appel ont motivé leur décision en ces termes: «attendu qu'il n'est pas contesté non plus que d'importantes réparations ont eu lieu sur le véhicule par les soins de C au Aa AGAb); que le véhicule est rentré à Ac en très bon état à la satisfaction de Sidi;
Attendu que c'est tout naturellement que C a demandé les frais de la remise en état du véhicule à Sidi; que devant le refus de celui-ci et en accord avec lui, C a repris les pièces utilisées pour pouvoir désintéresser les vendeurs du Nigéria; qu'en tout état de cause, Z B ne pouvait pas se prévaloir de l'absence d'un contrat écrit pour refuser d'exécuter ses engagements verbaux; qu'il y a lieu de confirmer l'arrêt en date du 30 mars 2001 qui a infirmé le jugement n°24 en date du 26 août 2000 du Tribunal Civil de Zinder; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas violé l'article 1315 du code civil et ont donné une base légale à leur décision; que ce moyen est mal fondé et mérite rejet;

PAR CES MOTIFS

- Déclare le pourvoi de Z B recevable;
- Rejette ledit pourvoi;
- Condamne le requérant aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-081
Du 16 mars 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Z B
Me Souleye Oumarou

AH Y
C A X
Me Kader Chaibou

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-081
Date de la décision : 16/03/2006
Civile

Parties
Demandeurs : SIDI MAHAMANE Me Souleye Oumarou
Défendeurs : SALEY MAMAN BARKA Me Kader Chaibou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-03-16;06.081 ?
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