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16/03/2006 | NIGER | N°06-079

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 mars 2006, 06-079


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X AH, cultivateur demeurant à Ab Ac (Boboye) ;
D'une part

ET C
B Y AI et A Y, tous cultivateursà Ab Ac (Boboye) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur G

énéral et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclara...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X AH, cultivateur demeurant à Ab Ac (Boboye) ;
D'une part

ET C
B Y AI et A Y, tous cultivateursà Ab Ac (Boboye) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Aa le 16 juin 2004 de X AH cultivateur à Ab Ac contre le jugement n°51 en date du 16 juin 2004 du Tribunal Régional de Aa qui a déclaré irrecevable l'appel de X AH comme étant formé hors délai;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi et le mémoire en défense;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi de X AH est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a soulevé aucun moyen de droit à l'appui de sa déclaration de pourvoi; qu'il s'est borné à relater les faits souverainement appréciés par les juges du fond;
Attendu que le jugement attaqué n'a violé aucune disposition légale en matière coutumière susceptible d'être relevée d'office; qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de X AH recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-079
Du 16 mars 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
X AH

Z C
B Y AI et A Y

AG :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-079
Date de la décision : 16/03/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : ABDOURAHAMANE AMIROU
Défendeurs : ABDOU HAMA ALTINE et BOUBACAR HAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-03-16;06.079 ?
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