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16/03/2006 | NIGER | N°06-076

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 mars 2006, 06-076


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C A, cultivateur demeurant à Intola-Madaoua ;
D'une part

ET :
ELH MALAM MOUSSA MAHAMANE, cultivateur demeurant à Intola-Madaoua ;
D'autre part
Après lecture du rapport par Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller, les conclusions de Monsieur l

e Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :


Statuant sur le pourvoi fo...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C A, cultivateur demeurant à Intola-Madaoua ;
D'une part

ET :
ELH MALAM MOUSSA MAHAMANE, cultivateur demeurant à Intola-Madaoua ;
D'autre part
Après lecture du rapport par Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration en date du 10 mai 2002 enregistrée au greffe du Tribunal de Aa du sieur C A Ad cultivateur à Intola-Madaoua contre le jugement n°08 du 26/4/2002 rendu par le Tribunal de Aa statuant en matière coutumière et en cause d'appel qui a confirmé le jugement n°17 du 7/02/2002 de la délégation judiciaire de Madaoua dont le dispositif est ainsi conçu:
Reçoit la demande des ayants droit A Ad en la forme;
Au fond les en déboute, la demande étant mal fondée;
Dit n'y avoir lieu aux dépens;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, et l'ensemble des pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi ainsi formé est intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas produit de mémoire en défense à l'appui de son pourvoi;
Attendu que le jugement attaqué est régulier et n'a violé aucune disposition légale ou coutumière; qu'il y a lieu par conséquent de rejeter le pourvoi;

PAR CES MOTIFS

- Déclare le pourvoi de C A recevable;
- Rejette ledit pourvoi;
- Dit n'y avoir lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-076
Du 16 mars 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
C A

B :
ELH MALAM MOUSSA MAHAMANE

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Abdourahamane Ghousmane substituant Ac Ab


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-076
Date de la décision : 16/03/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : ADAMOU OUSMANE
Défendeurs : ELH MALAM MOUSSA MAHAMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-03-16;06.076 ?
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