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16/03/2006 | NIGER | N°06-072

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 mars 2006, 06-072


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B A Y, détenu à la maison d'arrêt de Tahoua (MD du 25/9/96) ;
D'une part

ET :
MINISTERE PUBLIC
D'autre part
Après lecture du rapport par Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoi

r délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé le 24 juin 2003 par le ...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B A Y, détenu à la maison d'arrêt de Tahoua (MD du 25/9/96) ;
D'une part

ET :
MINISTERE PUBLIC
D'autre part
Après lecture du rapport par Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé le 24 juin 2003 par le sieur B A Y contre l'arrêt n°014/03 du 23 juin 2003 de la Cour d'Assises de Tahoua qui l'a condamné à la peine de mort pour le crime d'assassinat commis sur les personnes de Ad X Ae, Ag Ac et Af Ah après une première cassation pour omission de dresser le procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités substantielles prescrites aux articles 260, 261 et 269 du code de procédure pénale;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les procès-verbaux de notification dudit pourvoi au Ministère Public et aux parties civiles;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que le pourvoi introduit dans les forme et délai légaux doit être déclaré recevable;

AU FOND

Attendu que le requérant n'a invoqué aucun moyen de droit à l'appui de son pourvoi; que l'arrêt attaqué ne comporte aucune irrégularité ni moyen de droit à relever d'office; qu'il échet de rejeter ledit pourvoi comme étant mal fondé;
PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de B A Y recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Condamne B A Y aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-072
Du 16 mars 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
B A Y

C :
MINISTERE PUBLIC

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Albachir Nouhou Diallo substituant Ab Aa


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-072
Date de la décision : 16/03/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : ELHADJ ABOUBACAR OUMAROU
Défendeurs : MINISTERE PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-03-16;06.072 ?
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