La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2006 | NIGER | N°06-070

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 mars 2006, 06-070


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B Aa C, cultivateur demeurant à Takanamat (TAHOUA) ;
D'une part

ET :
ANGO DAN MOUSSA, cultivateur demeurant à Chinigdallan-Takanamat (TAHOUA) ;
D'autre part
Après lecture du rapport par Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller, les conclusions

de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :


Statuant sur ...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize mars deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B Aa C, cultivateur demeurant à Takanamat (TAHOUA) ;
D'une part

ET :
ANGO DAN MOUSSA, cultivateur demeurant à Chinigdallan-Takanamat (TAHOUA) ;
D'autre part
Après lecture du rapport par Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Tahoua en date du 24 janvier 2005 du sieur B Aa C, cultivateur à Takanamat (Tahoua) contre le jugement n°01-05 en date du 14 janvier 2005 rendu par le Tribunal Régional de Tahoua statuant en matière coutumière et en cause d'appel qui a:
- Reçu l'appel de Ae Ab;
- Infirmé le jugement attaqué;
- Dit que le champ litigieux d'une bande 11,52 ha reste et demeure la propriété de Ae Ab;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête introductive de pourvoi;
Vu le mémoire en date du 4/3/2005 introduit par sieur B Aa C à l'appui de son pourvoi;
Vu le mémoire en défense non daté introduit par sieur Ae Ab défendeur au pourvoi;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que ce pourvoi intervenu dans les délai et forme de la loi a été notifié au défendeur par les soins du greffier en chef près le Tribunal Régional de Tahoua; qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir mal interprété et violé la règle coutumière relative à la prescription décennale en matière immobilière en attribuant le champ litigieux au défendeur sur le seul fondement qu'il l'exploitait depuis plusieurs décennies sans que personne ne le lui ait revendiqué, alors même que la prescription acquisitive ne s'applique qu'aux immeubles que le tiers exploitant a cru n'appartenir à personne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le champ litigieux d'une superficie de 11,52 ha sis à Takanamatt est exploité par le sieur Ae Ab depuis soixante-dix (70) ans de manière continue, paisible et sans paiement d'une quelconque contrepartie à qui que ce soit notamment la dîme locative;
Attendu qu'en pareille circonstance la thèse du prêt soutenue par le demandeur au pourvoi ne saurait prospérer surtout que celui qui l'invoque n'en apporte pas la preuve;
Attendu que le sieur Ae Ab a toujours exploité ledit champ de façon notoire, sans ambiguité, en s'y comportant en propriétaire sans qu'il y ait une quelconque réclamation pendant 70 ans;
Attendu en outre que le moyen tiré de la prescription acquisitive d'après les règles islamiques (RHISSALA) est surabondant; que dès lors il y a lieu de rejeter le moyen invoqué par le demandeur au pourvoi comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS

- Déclare le pourvoi de B Aa C recevable;
- Rejette ledit pourvoi;
- Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-070
Du 16 mars 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
B Aa C

A :
ANGO DAN MOUSSA

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Albachir Nouhou Diallo substituant Ad Ac


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-070
Date de la décision : 16/03/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : BAGUIRBI DAN KARAMI
Défendeurs : ANGO DAN MOUSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-03-16;06.070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award