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23/02/2006 | NIGER | N°06-057-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 février 2006, 06-057-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Aa Ab Ah, cultivateur demeurant à Gouré ;
D'une part

ET :
Ac Ad, agent de la Copro en retraite demeurant à Ae ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Pr

ocureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé pa...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Aa Ab Ah, cultivateur demeurant à Gouré ;
D'une part

ET :
Ac Ad, agent de la Copro en retraite demeurant à Ae ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par lettre du 13-04-2004 enregistré au greffe de la Cour d'appel de Zinder sous le n° 04/04 du 14-4-2004 de Ab Aa Ab Ah contre l'arrêt civil contradictoire n° 12 du 26-3-2001 de ladite Cour qui a:
Reçu Ab Aa Ab Ah en son opposition régulière en la forme;
Infirmé le jugement attaqué au fond;
Dit qu'il n'y aucune partie de la parcelle de Ab Aa Ab Ah dans celle de Af Ag;g;
Condamné Ab Aa Ab Ah aux dépens;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces au dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
Attendu que le requérant a formé son pourvoi par lettre simple adressée au greffier en chef de la Cour d'appel de Zinder auprès de qui il sollicitait «l'octroi d'un pourvoi», alors qu'il s'agit d'une affaire civile pour laquelle le pourvoi se forme par requête écrite et signée de la partie ou de son conseil ou fondé de pouvoir, contenant notamment un exposé des faits et un énoncé des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée et signifiée à l'adversaire dans un délai d'un mois à compter du dépôt du pourvoi;
Attendu que ce pourvoi ne remplissant pas les conditions prévues par les articles 34 et 36 de la loi 2000-10 du 14-8-2000 précitée; il y a lieu de le déclarer irrecevable;

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ab Aa Ab Ah irrecevable;
Condamne le requérant aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-057/C
Du 23 février 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Ab Aa Ab Ah

B :
Ac Ad

C :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Adamou Amadou
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-057-C
Date de la décision : 23/02/2006
Civile

Parties
Demandeurs : Malam Moussa Malam Oumarou
Défendeurs : Idrissa Abdoulaye

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-02-23;06.057.c ?
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