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23/02/2006 | NIGER | N°06-054

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 février 2006, 06-054


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Af Ac et 1 autre, chauffeur demeurant à Majéma (Dakoro) ;
D'une part

ET :
Ab Ad, chauffeur demeurant à Dakoro ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le

Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé p...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Af Ac et 1 autre, chauffeur demeurant à Majéma (Dakoro) ;
D'une part

ET :
Ab Ad, chauffeur demeurant à Dakoro ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Maradi le 9 mars 2004 par Af Ac agissant pour le compte de Ae Aa contre le jugement n° 20 du 3 mars 2004 dudit Tribunal qui a:
Infirmé le jugement attaqué pour violation de la loi;
Evoqué et statué à nouveau;
Débouté Ae Aa de son action;
Dit que le champ litigieux reste la propriété de Ab Ad;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi de Af Ac est intervenu dans les conditions prévues par la loi, qu'il doit être déclaré recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas déposé de mémoire mettant ainsi la Cour dans l'impossibilité de savoir ce qu'il reproche au jugement attaqué;
Attendu qu'il y a lieu de relever cependant que le juge d'appel, après avoir constaté la violation de la loi par le 1er juge en ce qu'il n'a précisé dans son jugement ni la coutume des assesseurs ni celle des parties, ni l'énoncé complet de la coutume appliquée n'a conclu à l'annulation de la décision;
Attendu qu'il y a la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalent à un défaut de motifs de nature à entraîner la cassation;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Af Ac et un autre recevable;
Casse et annule le jugement n° 20 du 3 mars 2004 du Tribunal Régional de Maradi;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-054
Du 23 février 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Af Ac et 1 autre

A :
Ab Ad

B :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Adamou Amadou
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-054
Date de la décision : 23/02/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Oumarou Akili et 1 autre
Défendeurs : Boukari Djigo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-02-23;06.054 ?
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