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23/02/2006 | NIGER | N°06-050

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 février 2006, 06-050


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Ac, comptable demeurant à Aa ;
D'une part

ET :
Ministère Public ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré con

formément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par le nommé Ac Ab inculpé de faux en écriture de banqu...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Ac, comptable demeurant à Aa ;
D'une part

ET :
Ministère Public ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par le nommé Ac Ab inculpé de faux en écriture de banque et abus de confiance contre l'arrêt n° 58 du 19 avril 2005 de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Aa qui a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté provisoire par lui introduite;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il doit être déclaré recevable;

AU FOND
Attendu que Ac Ab n'a pas produit de mémoire dans lequel il aurait pu formuler ses griefs contre la décision attaquée; qu'un certificat de non production de mémoire délivré par le greffier en chef de la Cour Suprême est versé au dossier;
Que d'autre part, l'arrêt querellé qui est régulier en la forme n'a violé aucune disposition légale d'ordre public susceptible d'être relevée d'office par la Cour de céans;
Qu'en effet l'inculpé ne peut valablement saisir la chambre d'accusation de sa requête aux fins de mise en liberté qu'après l'expiration du délai de 10 jours imparti au magistrat instructeur ayant en charge son dossier pour statuer sur la demande qu'il a formulée;
Que la copie du registre du courrier arrivé tenu au cabinet atteste qu'il n'a pas attendu l'épuisement des 10 jours;
Que lès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant non fondé;
Attendu qu'il convient de condamner le requérant aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Condamne le requérant aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-050/P
Du 23 février 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Ab Ac

A :
Ministère Public ;

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Moussa Idé ; Ghousmane Abdourahamane
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-050
Date de la décision : 23/02/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : Alio Azizi
Défendeurs : Ministère Public ;

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-02-23;06.050 ?
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