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16/02/2006 | NIGER | N°06-049

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 février 2006, 06-049


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi seize février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C X dit GOMNA, commerçant domicilié à Zinder ;
D'une part

ET :
A Y B, commerçant domicilié à Zinder ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et ap

rès en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi fait par requête du 13/9/2004 et en...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi seize février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C X dit GOMNA, commerçant domicilié à Zinder ;
D'une part

ET :
A Y B, commerçant domicilié à Zinder ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi fait par requête du 13/9/2004 et enregistré au greffe de la Cour le 22/9/2004 sous le n°04-432 par le sieur X C contre l'arrêt n°14 du 10/9/2004 de la Cour d'Appel de Zinder rendu en matière civile qui a déclaré l'appel de X C irrecevable;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi et l'ensemble des pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi du sieur X C ayant été notifié au défendeur et parce qu'étant intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi, il convient de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le contentieux objet de la présente instance est relatif à l'application des articles 300 et 301 de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution prévus au Traité OHADA;
Qu'aux termes de l'article 14 al.3 dudit Traité, il est dévolu une compétence exclusive à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) d'Abidjan pour se prononcer sur tout recours en cassation contre une décision rendue par une juridiction d'appel d'un Etat Partie lorsque le règlement du litige porte sur l'application des actes uniformes;
Que dès lors, il y a lieu de déclarer se dessaisir au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) d'Abidjan;
Attendu qu'il échet de mettre les dépens à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de X C recevable;
Déclare se dessaisir au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage d'Abidjan;
Met les dépens à la charge du requérant.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-049
Du 16 février 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
C X dit GOMNA

DEFENDEUR :
A Y B

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Moussa Idé
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-049
Date de la décision : 16/02/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MAHAMAN ATTAHER dit GOMNA
Défendeurs : ELHADJ HAMISSOU ADAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-02-16;06.049 ?
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