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02/02/2006 | NIGER | N°06-037

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 02 février 2006, 06-037


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi deux février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
MINISTERE PUBLIC,
D'une part

ET :
A C B, cultivateur demeurant à Kochi-Mayahi ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré

conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de Zi...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi deux février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
MINISTERE PUBLIC,
D'une part

ET :
A C B, cultivateur demeurant à Kochi-Mayahi ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de Zinder le 24 mai 2004 par le Procureur Général près ladite Cour contre l'arrêt n°62 du 20 mai 2004 de la Cour d'Appel de Zinder qui a:
Reçu l'appel de Ab Aa B régulier en la forme;
Au fond, renvoyé la procédure au Tribunal Correctionnel de Mayahi pour être statué sur les intérêts civils;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi avec l'ensemble des pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que dans son mémoire produit à la Cour, le demandeur soulève un moyen unique de cassation;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 509 du code de procédure pénale

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué la violation du texte susvisé, indiquant que la cour, alors saisie d'un appel contre un jugement pour omission de statuer, a renvoyé l'affaire devant le premier juge pour statuer sur la demande de l'appelant, au lieu d'annuler ladite décision, d'évoquer et de statuer à nouveau;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Ab Aa partie civile dans l'affaire MP c/ A C B prévenu de coups et blessures volontaires ayant entrainé la cécité, avait réclamé la somme de 4.000.000 Frs à titre de dommages-intérêts devant le juge d'instruction;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'arrêt attaqué que la partie civile Ab Aa a saisi la Cour d'Appel de Zinder d'un appel contre un jugement du 20 décembre 2001 du Tribunal correctionnel de Mayahi, qui statuant par défaut à son égard a fait impasse sur sa demande de dommages-intérêts et qu'après avoir relevé qu'il y avait en l'espèce omission de statuer, l'affaire a été renvoyée devant le premier juge pour qu'il statue sur les intérêts civils, sur le fondement du respect du double degré de juridiction;
Attendu qu'aux termes de l'article 509 du code de procédure pénale «si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond»; qu'il en résulte que lorsqu'une juridiction d'appel est, comme en l'espèce, saisie d'un grief tenant à la violation de la loi ou omission de statuer, élevé contre une décision rendue, en premier ressort, elle doit annuler la décision attaquée pour évoquer et statuer à nouveau sur les chefs de demande objet de l'appel dont elle est saisie; qu'elle ne saurait et sous aucun prétexte, renvoyer l'affaire devant le premier juge, celui-ci ayant déjà épuisé sa compétence en rendant sa décision sur le fond du litige sans s'être réservé le droit de se prononcer ultérieurement sur un quelconque chef de demande de celle-ci, tels les intérêts civils notamment; qu'aussi en décidant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Zinder a violé les dispositions de l'article 509 du code de procédure pénale et sa décision encourt cassation de ce fait;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Monsieur le Procureur Général recevable;
Casse et annule l'arrêt n°62 du 20 mai 2004 de la Cour d'Appel de Zinder;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-037
Du 02 février 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC

DEFENDEUR :
A C B

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Hamani Mounkaila ; Hassane Hodi
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-037
Date de la décision : 02/02/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : MINISTERE PUBLIC
Défendeurs : ELHADJ ARDJI SERKI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-02-02;06.037 ?
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