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26/01/2006 | NIGER | N°06-026

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 janvier 2006, 06-026


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Ac, cultivateur demeurant à Tsagué (Tessaoua) ;
D'une part

ET :
Elh Ai Ah, cultivateur demeurant à Ag Af AAa) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Proc

ureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrem...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Ac, cultivateur demeurant à Tsagué (Tessaoua) ;
D'une part

ET :
Elh Ai Ah, cultivateur demeurant à Ag Af AAa) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par Ab Ac contre le jugement n° 67 rendu le 30 novembre 2001 par le Tribunal Régional de Maradi statuant comme juridiction d'appel en matière coutumière ayant confirmé le jugement rendu le 25 janvier 2001 par la délégation judiciaire de Tessaoua qui a confirmé l'échange de champs intervenu entre le défendeur et le père du demandeur, a dit que le champ litigieux est la propriété de El hadj Ai Ah;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi n° 62-11 du 16 mars 1962;
Vu la loi n° 63-18 du 22 février 1963;
Vu la déclaration introductive de pourvoi, ensemble le mémoire en date du 10 avril 2003 produit par Ab Ac à l'appui de son pourvoi;
Vu le mémoire produit par le défendeur au pourvoi en date du 17 février 2005;
Vu les conclusions du Procureur Général;

AU FOND
Attendu que dans leurs mémoires, aucune des deux parties n'articule d'argument de droit, soit contre l'arrêt incriminé, soit contre le pourvoi, n'exposant toutes les deux que des points de fait, souverainement appréciés par les juges de fond;
Attendu que la Cour par contre soulève deux (2) moyens d'office:
Sur le premier moyen relevé d'office tiré de la violation de l'article 36 de la loi 62-11 du 16 mars 1962, manque de base légale en ce que le juge d'appel s'est adjoint un assesseur de coutume C et un assesseur de coutume peulh, alors que les deux parties en litige sont de coutume C;
Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 «les deux assesseurs complétant le Tribunal doivent être de la coutume des parties»; que selon la jurisprudence de la Cour, l'obligation pour le juge statuant en matière coutumière de s'adjoindre deux assesseurs de la coutume des parties est prescrite à peine de nullité (Arrêt n° 94-26/C du 21-7-1994);
Attendu qu'il ressort de la décision attaquée que l'un des assesseurs ayant complété le Tribunal, à savoir le sieur Ad Ae est de coutume peulh musulmane; qu'en statuant ainsi, alors que les parties litigantes sont toutes de coutume C, la décision entreprise a violé les dispositions de l'article 36 de la loi susvisée et encourt annulation de ce chef;
Sur le deuxième moyen relevé d'office pris la violation de l'article 38 de la loi 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre en matière Civile, Commerciale et Coutumière:
Attendu que le jugement attaqué s'est contenté de confirmer le jugement n° 02 en date 25 janvier 2001 de la délégation judicaire de Tessaoua sans indiquer l'énoncé complet de la coutume appliquée, tout comme d'ailleurs l'a fait le Tribunal de Tessaoua, alors que cet énoncé constitue le seul moyen qui permettre de contrôler l'exacte application de ladite coutume; qu'il s'ensuit qu'il a été rendu en violation de l'article 38 susvisé qui dispose que: «plus particulièrement en matière coutumière, les jugements indiqueront sous peine de nullité, l'énoncé complet de la coutume appliquée»; que ce jugement encourt également cassation de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ab Ac recevable;
Casse et annule le jugement n°67/01 du novembre 2001 du Tribunal Régional de Maradi;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-026/C
Du 26 janvier 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ab Ac

X :
Elh Ai Ah

B :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Hassane Hodi
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-026
Date de la décision : 26/01/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Mani Abdou
Défendeurs : Elh Tari Chaibou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-01-26;06.026 ?
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