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26/01/2006 | NIGER | N°06-025

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 janvier 2006, 06-025


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Ae Ac, cultivateur demeurant à Tchintchia (Kornaka-Dakoro) ;
D'une part

ET :
Ad Ab Af, cultivateur demeurant à Tchintchia (Kornaka-Dakoro) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les co

nclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Stat...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Ae Ac, cultivateur demeurant à Tchintchia (Kornaka-Dakoro) ;
D'une part

ET :
Ad Ab Af, cultivateur demeurant à Tchintchia (Kornaka-Dakoro) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Maradi en date du 27 février 2004, par Monsieur Ab Ae Ac contre le jugement n° 16 du 25 février 2004 de ladite juridiction statuant en matière coutumière et en cause d'appel qui a confirmé le jugement n° 22 du 28 février 2003 de la délégation judiciaire de Aa laquelle a statué en ces termes:
En la forme, reçoit Ad Ab Af en sa requête;
Au fond, dit que le champ litigieux est la propriété exclusive de Ad Ab Af;
Avis d'appel de deux (2) mois;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que dans son mémoire en date du 21 avril 2004, le demandeur au pourvoi ne fait que relater les faits dont l'appréciation souveraine relève des juges du fond; que Monsieur Ab Ae Ac n'invoque aucune violation de la loi ou de la coutume permettant à la Cour d'annuler la décision attaquée;
Attendu qu'il n'existe par ailleurs aucun moyen de violation de droit susceptible d'être relevé d'office par la Cour;
Qu'il échet en conséquence de rejeter ledit pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ab Ae Ac recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-025/C
Du 26 janvier 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ab Ae Ac

A B
Ad Ab Af

C :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Ghousmane Abdourahamane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-025
Date de la décision : 26/01/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Dan Bouga Salaou
Défendeurs : Sami Dan Neino

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-01-26;06.025 ?
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