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26/01/2006 | NIGER | N°06-024

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 janvier 2006, 06-024


REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Moustapha Gambo, cultivateur demeurant à Djougoulou (Diffa) ;
D'une part

ET :
Mahamadou Boulama Gréma et Mahaman Ari, cultivateurs demeurant respectivement à N'Garwa Koura et Djougoulou (Diffa) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de

Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et a...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Moustapha Gambo, cultivateur demeurant à Djougoulou (Diffa) ;
D'une part

ET :
Mahamadou Boulama Gréma et Mahaman Ari, cultivateurs demeurant respectivement à N'Garwa Koura et Djougoulou (Diffa) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Diffa suivant acte n° 02 du 15 mars 2004 par Monsieur Moustapha Gambo contre le jugement n° 04 du 12 mars 2004 de ladite juridiction statuant en matière coutumière et en cause d'appel qui a confirmé le jugement n° 07 du 12 février 2003 du juge chargé des affaires civiles et coutumières qui a statué en ces termes:
Dit que le terrain litigieux sis à Djougoulou est la propriété des descendants des feus Fougou-Kari, Mélé Kanima, Mamadou Kiari et Adam Kondo dont font partie les défendeurs Mamadou Boulama Gréma et Mahaman Ari;
Dit que s'agissant d'affaire coutumière, il n'y a pas lieu à dépens;
Délai d'appel (deux mois);

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi n° 62-11 du 16 mars 1962;
Vu la loi n° 63-18 du 22 février 1963;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu le mémoire en défense produit par Monsieur Mahamadou Gréma et autres;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi intervenu dans les forme et délai prévus par la loi doit être déclaré recevable;

AU FOND
Attendu que Monsieur Moustapha Gambo, demandeur au pourvoi, ne produit aucun mémoire à l'appui de sa requête; qu'un certificat de non dépôt de mémoire en date du 03 mars 2005 est produit au dossier;
Mais attendu que la Cour se doit de relever d'office deux moyens de cassation tirés des violations des articles 36 de la loi n° 62-11 du 16 mars 1962 et 38 de la loi n° 63-18 du 22 février 1963;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 36 de la loi sus-indiquée, en ce que le jugement attaqué n'indique ni la coutume des parties ni celle des assesseurs;
Attendu que ce texte (article 36 de la loi du 16 mars 1962) dispose: «pour le jugement des affaires prévues à l'article 51, le juge de paix doit s'adjoindre deux assesseurs représentant la coutume des parties»; dans le cas d'espèce, le juge d'appel statuant en matière coutumière qui doit également se soumettre à l'autorité de la loi, ne précise ni la coutume des parties, ni celle des assesseurs;
Qu'en procédant ainsi, la juridiction d'appel ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle; que donc, la décision encourt cassation de ce chef;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 38 de la loi n° 63-18 du 22 février 1963, en ce que le jugement attaqué ne mentionne pas l'énoncé de la coutume appliquée;
Attendu qu'il ressort des dispositions dudit texte qu'en matière coutumière plus particulièrement, les décisions indiqueront l'énoncé complet de la coutume appliquée, sous peine de nullité;
Qu'encourt donc cassation, le jugement qui ne précise pas l'énoncé complet de la coutume appliquée, comme nous le voyons dans le cas d'espèce;
Que de tout ce qui précède, il échet de casser et d'annuler le jugement attaqué, de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Moustapha Gambo recevable;
Casse et annule le jugement n° 004 du 12 février 2004 du Tribunal de Diffa;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-024/C
Du 26 janvier 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Moustapha Gambo

DEFENDEUR :
Mahamadou Boulama Gréma et Mahaman Ari

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Ghousmane Abdourahamane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-024
Date de la décision : 26/01/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Moustapha Gambo
Défendeurs : Mahamadou Boulama Gréma et Mahaman Ari

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-01-26;06.024 ?
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