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19/01/2006 | NIGER | N°06-022

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 janvier 2006, 06-022


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
UGAN et A X, , assisté de Maître Yaro Zileto Daouda; D'une part

ET :
B C, assisté de Maître Manou Kimba, Avocat à la Cour; D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procure

ur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de cassa...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
UGAN et A X, , assisté de Maître Yaro Zileto Daouda; D'une part

ET :
B C, assisté de Maître Manou Kimba, Avocat à la Cour; D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de cassation déposé au greffe de la Cour d'Appel de Niamey suivant acte n°74 en date du 6 décembre 2002 par Maître Yaro Zileto Daouda, avocat à la cour, conseil constitué de l'UGAN et de A X, contre l'arrêt civil n°128 du 14 juin 2002 de la Cour d'Appel de Niamey qui a constaté la forclusion de l'UGAN et de son assuré, déclaré leur appel irrecevable et condamné cette compagnie d'assurance aux dépens;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que l'article 36 de la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême dispose: «à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un (1) mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au demandeur par un acte extra-judiciaire contenant élection de domicile»;

Attendu que la requête des demandeurs au pourvoi n'a pas été signifiée à la partie adverse; qu'il y a lieu de relever d'office que cette requête n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Que l'UGAN et son assuré A X seront tout simplement déclarés déchus de leur pourvoi; et condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS

Déclare UGAN et A X déchus de leur pourvoi;
Condamne les requérants aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-022
Du 19 janvier 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
UGAN et A X
Me Yaro Zileto Daouda; D'une part

DEFENDEUR :
B C
Me Manou Kimba

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-022
Date de la décision : 19/01/2006
Civile

Parties
Demandeurs : UGAN et OUSMANE OUMAROU Me Yaro Zileto Daouda; D'une part
Défendeurs : HEGUEYE DJAMIOU Me Manou Kimba

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-01-19;06.022 ?
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