La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2006 | NIGER | N°06-020

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 janvier 2006, 06-020


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A X, cultivateur demeurant à Régaou-Bouza ;
D'une part

ET C
Z Y, cultivateur demeurant à Gamji-Bouza ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Généra

l et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A X, cultivateur demeurant à Régaou-Bouza ;
D'une part

ET C
Z Y, cultivateur demeurant à Gamji-Bouza ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Konni en date du 27 mai 2004 par Monsieur A X contre le jugement n°31 du 27 mai 2004 de ladite juridiction qui annulait le jugement n°19 du 11 mars 2004 de la délégation judiciaire de Bouza, évoquant et statuant à nouveau en ces termes:
Dit que le serment prêté par Y Bpère de l'intimé) porte sur l'ensemble du champ allant d'Est vers l'Ouest jusqu'à la route de Kourafane;
Dit en conséquence que ledit champ devient la propriété de Z Y;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi introduit dans les forme et délai prévus par la loi doit être déclaré recevable;

AU FOND

Attendu qu'il y a lieu de relever d'office que d'une part le jugement attaqué ne mentionne pas la coutume des assesseurs; que seuls leurs noms y figurent sans autres précisions;
Que d'autre part la décision querellée ne précise pas l'énoncé complet de la coutume appliquée bien que ce soit un litige où est intervenu la prestation de serment coranique;
Attendu qu'en procédant comme il l'a fait, le juge d'appel ne permet pas à la Cour d'exercer véritablement son contrôle; qu'ainsi la décision attaquée encourt cassation pour violation des articles 37 et 38 de la loi n°63-18 du 22 février 1963 et l'article 36 de la loi n°62-11 du 16 mars 1962;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de A X recevable;
Casse et annule le jugement n°31 du 27 mais 2004 du Tribunal de Konni;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-020
Du 19 janvier 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
A X

AG C
Z Y

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-020
Date de la décision : 19/01/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : MAHAMADOU ANNOUR
Défendeurs : OUMANI OUHOUMOUDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-01-19;06.020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award