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19/01/2006 | NIGER | N°06-019

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 janvier 2006, 06-019


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A B, cultivateur demeurant à Kangué-Dakoro (Maradi) ;
D'une part

ET X
Z Y, cultivateur demeurant à Korahane-Dakoro (Maradi) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsi

eur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A B, cultivateur demeurant à Kangué-Dakoro (Maradi) ;
D'une part

ET X
Z Y, cultivateur demeurant à Korahane-Dakoro (Maradi) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Maradi en date du 2 mars 2004 par Monsieur A B contre le jugement n°17 du 25 février 2004 de ladite juridiction statuant en matière coutumière et en cause d'appel, qui a confirmé le jugement n°66 du 30 avril 2003 de la délégation judiciaire de Dakoro qui a statué en ces termes:
en la forme, reçoit A B en sa requête;
au fond, le déboute pour action mal fondée;
constate que A refuse à ce que Z jure pour prouver qu'il avait défriché le champ lui-même sur une brousse inoccupée;
dit que le champ reste la propriété de Z Y;
Avis d'appel de deux (2) mois

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les mémoires en demande comme en réplique;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi intervenu dans les forme et délai prévus par la loi doit être déclaré recevable;

AU FOND

Attendu que dans son mémoire en date du 8 mars 2004, le demandeur au pourvoi n'a invoqué aucun moyen de droit contre le jugement attaqué; qu'il s'est contenté tout simplement de relater les faits déjà souverainement appréciés par les juges du fond;
Attendu que l'examen des pièces du dossier et de la décision querellée ne relève aucune violation de la loi ou de la coutume;

Qu'il échet au vu de ce qui précède de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé.
PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de A B recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-019
Du 19 janvier 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
A B

C X
Z Y

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-019
Date de la décision : 19/01/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : KAOCEN IDIGUINI
Défendeurs : KASSOUSSOU SAIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-01-19;06.019 ?
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