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19/01/2006 | NIGER | N°06-014

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 janvier 2006, 06-014


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X C, cultivateur demeurant à Tamaské (TAHOUA) ;
D'une part

ET :
Madame B A, ménagère demeurant à Guidan-Kago ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureu

r Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation dép...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X C, cultivateur demeurant à Tamaské (TAHOUA) ;
D'une part

ET :
Madame B A, ménagère demeurant à Guidan-Kago ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe du Tribunal de Tahoua suivant acte en date du 30 janvier 2004 par Monsieur X C contre le jugement du 30 janvier 2004 de ladite juridiction statuant en matière coutumière et en cause d'appel qui a confirmé le jugement n°21 du 10 avril 2003 du juge au Tribunal chargé des affaires civiles et coutumières lequel a reçu dame B A en son action et a déclaré que le champ litigieux est sa propriété;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi introduit dans les forme et délai prévus par la loi doit être déclaré recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi, dans son mémoire en date du 4 février 2004 n'invoque aucun moyen de droit; qu'il demande tout simplement que justice soit faite;
Attendu que la décision attaquée, régulière en la forme n'a violé aucune disposition légale ou coutumière;
Qu'il échet de recevoir X C en son pourvoi, et au fond de le rejeter.

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de X C recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-014
Du 19 janvier 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
X C

DEFENDEUR :
Madame B A

Y :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-014
Date de la décision : 19/01/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : AMADOU ABOU
Défendeurs : Madame AICHATOU ABDOUL-KARIMOUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-01-19;06.014 ?
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