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12/01/2006 | NIGER | N°06-010

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 janvier 2006, 06-010


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi douze janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ai Ae Af, chef de canton de Damana, assisté de Maître Soulèye Oumarou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Aa Aj Ah Ab Ag Ac et consorts, assistés de Maître Mossi Boubacar, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsi

eur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur G...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi douze janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ai Ae Af, chef de canton de Damana, assisté de Maître Soulèye Oumarou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Aa Aj Ah Ab Ag Ac et consorts, assistés de Maître Mossi Boubacar, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration en date du 25 mai 2004 enregistrée sous le n° 034 au greffe de la Cour de céans, Maître Soulèye Oumarou, avocat à la Cour déclare se pourvoir en cassation contre le jugement n° 043 du 21-05-2004 rendu par le Tribunal Régional de Ad dans l'affaire opposant le sieur Ai Ae Af aux consorts Aa Aj;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi introduit dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable;

AU FOND
Attendu cependant que le demandeur au pourvoi est décédé en cours d'instance; que sa succession qui devait désigner le mandataire habilité à défendre les intérêts des ayants droit n'étant pas encore ouverte;
Qu'il y a lieu de rabattre le délibéré et de renvoyer l'affaire siné dié;

PAR CES MOTIFS
Rabat le délibéré pour cause du décès du requérant Ai Ae Af;
Renvoie siné dié;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-010/C
Du 12 janvier 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ai Ae Af
Me Soulèye Oumarou

A :
Aa Aj Ah Ab Ag Ac et consorts
Me Mossi Boubacar

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-010
Date de la décision : 12/01/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Djermakoye Amadou Kountché Me Soulèye Oumarou
Défendeurs : Kimba Siddo Nouhou Soumaila Idrissa Hassane et consorts Me Mossi Boubacar

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-01-12;06.010 ?
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