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12/01/2006 | NIGER | N°06-009

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 janvier 2006, 06-009


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi douze janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Al et Héritiers Ad représentés par Aa Ad, cultivateur demeurant à Aj Ae Ai (Madaoua) ;
D'une part

ET :
Ah Af, cultivateur demeurant à Ab Ab BAg) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , cons

eiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conform...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi douze janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Al et Héritiers Ad représentés par Aa Ad, cultivateur demeurant à Aj Ae Ai (Madaoua) ;
D'une part

ET :
Ah Af, cultivateur demeurant à Ab Ab BAg) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Section de Tribunal de Konni en date du 29 juillet 2004 par le sieur Ac Al, cultivateur demeurant à Tsaouna (Madaoua) contre le jugement n° 037 du 29-7-2004 rendu en matière coutumière et en cause d'appel qui a annulé le jugement n° 50 du Tribunal de Madaoua dans l'affaire l'opposant au sieur Ah Af, et, en évoquant, a statué à nouveau en déclarant le champ propriété du sieur Ah Af;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi en date du 29-7-2004;
Vu la notification du pourvoi au défendeur à la date du 24-01-2005;
Vu le mémoire en défense en date du 3-5-2005;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi est régulier en la forme; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu qu'à l'examen du jugement attaqué, il apparaît que le juge n'a pas mentionné la coutume des assesseurs complétant le tribunal et ayant voix consultative; qu'en effet, les nom des sieurs Am An et Ak ont été cités dans la composition du Tribunal es qualité d'assesseurs coutumiers; que par contre, la coutume dont ceux-ci relève n'a pas été indiquée;
Attendu que le défaut d'indication de la coutume des assesseurs complétant le tribunal est un moyen de droit que la Cour doit soulever;
Attendu que le Tribunal de Konni a violé la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 (en son article 5 alinéa 4 et 63) fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger; qu'en conséquence, le jugement attaqué encourt cassation et renvoi devant le même tribunal autrement composé;
PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable;

Casse et annule le jugement n° 037 du 29-07-2004 du Tribunal de Konni;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-009/C
Du 12 janvier 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ac Al et Héritiers Ad représentés par Aa Ad

C :
Ah Af

A :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-009
Date de la décision : 12/01/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Abdou Alou et Héritiers Djigara représentés par Moussa Djigara
Défendeurs : Kaché Kongui

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-01-12;06.009 ?
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