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12/01/2006 | NIGER | N°06-008-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 janvier 2006, 06-008-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi douze janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Dame Ai Ae, employée à l'ONEP demeurant à Niamey, assistée de Maître Soulèye Oumarou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ayants droit Hima Souley, demeurant à Aj, assistés de la SCPA Nabara-Gourmou, avocats à la Cour ;
D'autre part
Après l

ecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procu...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi douze janvier deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Dame Ai Ae, employée à l'ONEP demeurant à Niamey, assistée de Maître Soulèye Oumarou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ayants droit Hima Souley, demeurant à Aj, assistés de la SCPA Nabara-Gourmou, avocats à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Niamey le 12 septembre 2003 de Maître Soulèye Oumarou, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de Madame Ai Ae, employée à l'ONEP, demeurant à Niamey contre l'arrêt n° 207 du 30 décembre 2002 de la Cour d'appel de Niamey qui a:
Reçu l'appel principal de Amadou Hima Souley et l'appel incident de Omar Hima Souley, réguliers en la forme;
Annulé la décision attaquée pour omission de statuer sur un chef de demande;
Evoqué et statué à nouveau;
Constaté la liquidation de la succession Hima Souley;
Mis hors de cause Amadou Hima Souley;
Reçu l'intervention volontaire de Omar Hima Souley;
Dit qu'il est propriétaire de la parcelle A îlot 1312 objet de l'acte de cession n° 1765 du 07 mars 1973, sise à la rive droite;
Débouté dame Ai Ae de ses demandes et lui a ordonné en conséquence de démolir à ses frais les constructions qu'elle a édifiées;
Condamné dame Ai Ae aux dépens;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu le Code Civil;
Vu la loi 94-030 du 21 octobre 1994;
Vu l'ordonnance n° 74-39 du 16 décembre 1974;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Niamey le 12 septembre 2003, Maître Soulèye Oumarou, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de Madame Ai Ae, a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 207 du 30 décembre 2002 de la Cour d'appel de Niamey;
Attendu que Maître Yacouba Nabara, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de Amadou Hima Souley soutient que Madame Ai Ae n'a signifié la requête de pourvoi qu'à Amadou Hima Souley alors que celle-ci visait aussi Omar Hima Souley; qu'il soutient que la requérante est déchue de son pourvoi en ce qui concerne Omar Hima Souley;
Attendu que la requête de pourvoi a été signifiée à Amadou Hima Souley, mandataire de la succession Hima Souley; que Omar Hima Souley qui est l'un des héritiers Hima Souley, concerné par la requête a développé ses moyens de défense de sorte qu'aucun préjudice ne lui a été causé; qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable en la forme;

AU FOND
Attendu que la demanderesse au pourvoi soulève quatre (4) moyens de cassation à l'appui de sa requête;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 445 du Code de Procédure Civile: absence de qualité de Amadou Hima Souley pour interjeter appel du jugement querellé es qualité représentant des ayants droit Hima Souley; absence d'appel incident faute d'un appel principal régulier manque de base légale;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Amadou Hima Souley recevable alors que celui-ci n'était ni partie au procès, ni condamné par la décision du premier juge;
Attendu que Omar Hima Souley et Amadou Hima Souley assistés de la SCPA Nabara-Gourmou, avocats associés au barreau de Niamey, soutiennent qu'en prononçant des condamnations contre tous les héritiers Hima Souley, le premier juge leur fait grief et a implicitement rejeté leur demande tendant à mettre hors de cause le mandataire Amadou Hima Souley; que pour cette raison tous les héritiers Hima Souley y compris Amadou Hima Souley ont intérêt à obtenir la reformation de cette décision;
Attendu que les articles 59 et 445 du Code de Procédure Civile Français n'ont pas été rendus applicables au Niger; qu'ils ont été invoqués à tort;
Attendu que le dispositif du premier jugement dont a interjeté appel Amadou Hima Souley est le suivant:
«Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Dit que l'immeuble objet de la parcelle A îlot 1312 est la propriété de Am Ak;
Dit que la vente de l'immeuble, objet de la parcelle A îlot 1312 appartenant à Am Ak intervenue entre Hima Souley et Aoudi Django est inopposable à Ai Ae;e;
Déclare bonne et valable la vente intervenue entre Am Ak et dame Ai Ae;e;
Ordonne aux héritiers Hima Souley la restitution de l'acte de cession irrégulièrement remis par Aoudi Django;o;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision nonobstant toute voie de recours et sans caution;
Condamne les ayants droit Hima Souley et Aoudi Django aux dépens»;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement dont a fait appel Amadou Hima Souley a bien visé les ayants droit et les héritiers Hima Souley en leur ordonnant de restituer l'acte de cession de la parcelle litigieuse et en les condamnant aux dépens; que Amadou Hima Souley étant l'un des héritiers et ayants droit Hima Souley et de surcroît mandataire de la succession a bien intérêts et qualité pour interjeter appel contre ledit jugement; que ce moyen doit être rejeté comme étant mal fondé;
Sur les deuxième et quatrième moyens de cassation pris de ce qu'il y a contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt entrepris: violation de l'article 544 du Code Civil; violation de l'ordonnance 74-39 du 16 décembre 1974 et la loi 94-030 du 21 décembre 1994; manque de base légale;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir porté les ayants droit Hima Souley comme appelants et Madame Ai Ae comme intimée alors que les parties sont Amadou Hima Souley et Omar Hima Souley, appelants et Madame Haoua Abarchi et Aoudi Mamane es qualité de Aoudi Django, intimés; que la requérante soutient aussi qu'à partir d'un certificat de décharge par lequel veuve Hima Souley Hadjia Dommo Seydou atteste avoir reçu une parcelle A îlot 1312 rive droite, une parcelle L îlot 3244 Af An et un titre foncier n° 4250 au stade municipal, Omar Hima Souley a été déclaré propriétaire sans établir un lien de droit entre lui et Madame Aa Ab et sans la production de titre de propriété; qu'elle soutient également qu'à partir d'un document intitulé «transfert de permis urbain d'habiterdu 23 mars 1977 entre Madame Ah Ak épouse Django Aoudi es qualité et Ac Al Ad par lequel son mari agissant es qualité cède son droit au bail, le juge d'appel a déclaré Omar Hima Souley propriétaire de la parcelle litigieuse sans établir de façon non équivoque que Elhadji Boureima Souley et Hima Souley sont une seule et même personne; qu'elle relève que le conseil de Amadou Hima Souley a demandé la mise hors de cause de la succession Hima Souley mais le juge d'appel a décidé de la mise hors de cause de Amadou Hima Souley; que pour justifier que Am Ak était propriétaire de l'immeuble litigieux qui a été confisqué puis lui a été restitué par l'Etat du Niger, il a été versé au dossier des pièces qui ont été communiquées à son adversaire par lettre en date du 13 novembre 2000; que pour tout ce qui précède Madame Ai Ae demande la cassation et l'annulation de l'arrêt attaqué;
Attendu que dans un mémoire en défense, le conseil des défendeurs soutient que c'est Madame Ai Ae qui a introduit le procès contre les ayants droit Hima Souley en la personne de leur mandataire Amadou Hima Souley; qu'en condamnant la succession Hima Souley, le premier juge a rejeté la demande de mise hors de cause du mandataire; que c'est à juste titre que les ayants droit Hima Souley ont figuré en qualité d'appelant; qu'en ce qui concerne les éléments qui ont permis l'attribution de la propriété de l'immeuble litigieux à Omar Hima Souley par le juge d'appel, le conseil des défendeurs soutient qu'il s'agit des éléments de fait dont les juges du fond ont la souveraine appréciation et qui ne sauraient être soumis à l'appréciation de la Cour Suprême; que Madame Ai Ae ne peut soulever devant la Cour Suprême une exception de communication de pièces qu'elle n'a pas présentée devant la Cour d'appel; qu'en assignant les ayants droit Hima Souley alors que l'acte constatant la vente et communiqué par Ai Ae portait comme acquéreur Al Ad celle-ci reconnaît nécessairement que les noms Boureima Souley et Hima Souley désignent une seule et même personne; que Ai Ae n'ayant jamais contesté cet état de fait, l'arrêt attaqué n'avait pas à répondre à une question qui ne lui avait jamais été posée; que de tout ce qui précède, les défendeurs au pourvoi demandent à la Cour de rejeter les 2ème et 4ème moyens comme étant mal fondés;
Attendu qu'il résulte de l'exploit d'appel en date du 24 mars 2000 que l'appelant est Hamadou Hima Souley es qualité représentant des ayants droit feu Hima Souley et que l'intimé est Madame Ai Ae, agent de l'ONEP contre le jugement rendu le 08 mars 2000 par le Tribunal Régional de Niamey;
Attendu que le fait que l'entête du jugement ait porté comme partis ayants droit Hima Souley et Madame Haoua Abarchi sans ajouter que les ayants droit Hima Souley sont représentés par Hamadou Hima Souley et qu'au dispositif ce nom ne soit pas accompagné de l'expression es qualité de mandataire ne signifie pas qu'il y a contradiction entre les motifs et le dispositif puisque la requérante elle-même avait porté dans l'assignation dès la première instance Hamadou Hima Souley es qualité mandataire des ayants droit Hima Souley;
Attendu qu'en ce qui concerne les relations qui existent entre Omar Hima Souley et Madame Dommo Seydou, veuve Hima Souley, l'arrêt attaqué a relevé que Omar Hima Souley est fils de celle-ci et de Hima Souley; que la parcelle litigieuse a été attribuée à Ao Aa Ab et à ses enfants y compris Omar Hima Souley;
Attendu que pour les relations entre Boureima Souley et Hima Souley, il résulte de l'arrêt attaqué que l'acquéreur de la parcelle litigieuse se nommait Al Ad; que pourtant la requérante a assigné les ayants droit Hima Souley en considérant que Boureima Souley et Hima Souley constitue la même personne; qu'il n'y a aucune contestation tout au long du procès; que Madame Ai Ae est mal fondée à reprocher à l'arrêt attaqué de n'avoir pas établi que les deux noms désignent la même personne;
Attendu qu'en ce qui concerne les pièces versées au dossier, l'arrêt attaqué a relevé que celles-ci ont montré que la parcelle litigieuse appartenait bien à Ag Ak et non à Am Ak qui était propriétaire de la parcelle C îlot 1312 et qu'il n'y avait d'autres pièces établissant le contraire;
Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter ces moyens comme étant mal fondés;
Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale;
Attendu que la requérante reproche aux juges d'appel de n'avoir pas répondu à sa demande tendant à déclarer irrecevable l'appel de Hamadou Hima Souley, es qualité représentant de la succession Hima Souley pour défaut de qualité et d'intérêts;
Attendu que le conseil des défendeurs relèvent que les 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, et 6ème attendus de l'arrêt attaqué ont été consacrés à l'examen de cette exception et la Cour a conclu que Hamadou Hima Souley avait intérêt et qualité à interjeter appel aussi bien en tant qu'héritier, qu'en sa qualité de mandataire de la succession;
Attendu que la Cour d'appel a effectivement répondu aux conclusions de Madame Ai Ae à travers les différents attendus relevés par le conseil des défendeurs au pourvoi en consacrant toute la deuxième page du jugement à cette question; que ce moyen est mal fondé et mérite rejet;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable le pourvoi de Dame Ai Ae;e;

Rejette ledit pourvoi;

Met les dépens à la charge de Dame Ai Ae;e;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-008/C
Du 12 janvier 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Dame Ai Ae
Me Soulèye Oumarou

B :
Ayants droit Hima Souley
SCPA Nabara-Gourmou

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Ghousmane Abdourahamane
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-008-C
Date de la décision : 12/01/2006
Civile

Parties
Demandeurs : Dame Haoua Abarchi Me Soulèye Oumarou
Défendeurs : Ayants droit Hima Souley SCPA Nabara-Gourmou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-01-12;06.008.c ?
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