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29/12/2005 | NIGER | N°05-216

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 décembre 2005, 05-216


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ai Aa et Ah Aa, tous cultivateurs demeurant à Gardi-Peul/Boboye, assistés de Maître Alidou Adam, avocat à la Cour ;
D'une part

ET B
Ac Ab et 2 autres, cultivateur demeurant à Handou KouaraBoboye, assistés de Maître Mossi Boubacar, avocat

à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, conseiller rapporteur,...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ai Aa et Ah Aa, tous cultivateurs demeurant à Gardi-Peul/Boboye, assistés de Maître Alidou Adam, avocat à la Cour ;
D'une part

ET B
Ac Ab et 2 autres, cultivateur demeurant à Handou KouaraBoboye, assistés de Maître Mossi Boubacar, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par Ai Aa et un autre, assistés de Maître Alidou Adam avocat à la Cour de Niamey, suivant déclaration en date du 4 mai 2004 enregistrée au greffe du Tribunal Régional de Dosso le même jour, contre le jugement n° 43 du 18 avril 2004 dudit Tribunal statuant en qualité de juridiction coutumière d'appel, dans un litige opposant ledit Ai Aa et Ah Aa contre Ac Ab et deux (2) autres;
Vu le mémoire à l'appui de la déclaration de pourvoi et le mémoire en défense;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
Attendu que pourvoi formé dans les délai et forme de la loi est recevable en la forme;
Attendu que dans leur mémoire produit à l'appui du pourvoi Ai Aa et Ah Aa ont invoqué deux (2) moyens de cassation;
Sur le premier moyen: violation de l'article 2 alinéa 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 remplacée par l'article 2 alinéa 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 = défaut de base légale, incertitude quant au fondement de la décision;

En ce que les demandeurs au pourvoi reprochent au juge du fond de s'être contenté d'affirmer, pour rejeter leur demande, que les demandeurs ont soutenu des argumentations nouvelles jamais développées par leur père à l'audience du 10 avril 1961 alors qu'à cette audience, le problème ne se posait pas en ce qui concerne le champ actuellement en litige, que la décision n'est dès lors pas motivée et mérite cassation;
Attendu que dans leur mémoire en défense, les défendeurs au pourvoi demandent le rejet du moyen au motif qu'en refusant d'interpréter un jugement définitif, clair, sans équivoque et exécutoire, le juge n'a fait qu'une saine application du droit;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2 alinéa 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 que les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité;
Attendu que les demandeurs au pourvoi ont soutenu avoir restitué tous les champs objet du litige de 1961 aux ayants droit de Ab Ag et que celui qu'ils détiennent actuellement et d'où l'on tente de les expulser a été offert à leur grand père par feu Ad Af, chef de canton de Koygolo. Pour rejeter leur requête en interprétation le juge a qualifié cette allégation d'argumentations nouvelles jamais développées par leur grand père en 1961 et qu'il ne résulte ni des allégations des défendeurs au pourvoi ni de ses propres constats preuve suffisante que le chef de canton de Koygolo ait possédé des terres dans la zone litigieuse à fortiori leur en attribuer;
Attendu que de tout ce qui précède, le jugement ainsi rendu est suffisamment motivé et le moyen doit être rejeté;
Sur le deuxième moyen: défaut de base légale, insuffisance de recherche de tous les éléments de preuve en ce qu'en matière coutumière la preuve de la propriété se fait par tout moyen;
En ce que les demandeurs au pourvoi reprochent au juge d'appel d'avoir occulté toutes les prétentions des témoins par eux produits et qui ont déclaré que le champ litigieux leur a été légué par leur grand père Ae pour tirer sa conviction de vagues suppositions;
Attendu qu'il s'agit là d'un reproche fait à l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge d'appel qui échappe au contrôle de la Cour de Céans; que ce moyen doit également être rejeté;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ai Aa et Ah Aa recevable en la forme;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-216/C
Du 29 décembre 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ai Aa et Ah Aa
Me Alidou Adam

A B
Ac Ab et 2 autres
Me Mossi Boubacar

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Dillé Rabo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-216
Date de la décision : 29/12/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Amadou Harouna et Siddo Harouna Me Alidou Adam
Défendeurs : Moumouni Seyni et 2 autres Me Mossi Boubacar

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-12-29;05.216 ?
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