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22/12/2005 | NIGER | N°05-212

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 décembre 2005, 05-212


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C Aa, cultivateur demeurant à Tchinkaki-Tahoua ;
D'une part

ET :
A B, cultivateur dmeurant à Tchinkaki-Tahoua ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller, les conclusions de Monsieur le Procure

ur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :


Statuant sur le pourvoi formé au gre...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C Aa, cultivateur demeurant à Tchinkaki-Tahoua ;
D'une part

ET :
A B, cultivateur dmeurant à Tchinkaki-Tahoua ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé au greffe du Tribunal Régional de Tahoua le 14 février 2003 par le sieur C Aa cultivateur à Tchinkaki-Tahoua contre le jugement n°06 du 14 février 2003 rendu en matière coutumière et en cause d'appel par le Tribunal Régional de Tahoua qui a confirmé purement et simplement en première instance le jugement coutumier n°007 du 25 janvier 2001 du Tribunal de Tahoua chargé des affaires civiles, commerciales et coutumières qui l'a débouté de sa demande en déclarant que A B est propriétaire exclusif du champ litigieux;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu le pourvoi et l'ensemble des pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que ce pourvoi est intervenu dans les forme et délai de la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur n'a produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi; qu'il ne soulève donc aucun moyen de droit à l'appui de son pourvoi;

Attendu par ailleurs qu'il n'apparaît pas à l'examen du jugement objet du présent pourvoi que celui-ci ait violé un principe de droit ou une disposition légale d'ordre public susceptible d'être relevé d'office par la Cor; qu'en conséquence il y a lieu de le rejeter comme étant mal fondé.

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable, en la forme;
Rejette ledit pourvoi, au fond;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-212
Du 22 décembre 2005

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
C Aa

DEFENDEUR :
A B

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Hamani Mounkaila ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Morou Guingarey substitué par Albachir Nouhou Diallo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-212
Date de la décision : 22/12/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : ABDOUL-AZIZ ISSA
Défendeurs : HAYA IBRAHIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-12-22;05.212 ?
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