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22/12/2005 | NIGER | N°05-210

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 décembre 2005, 05-210


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa A, éleveur à Chirria-Illéla ;
D'une part

ET :
AMADOU ELH B, éleveur à Chirria-Illéla ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et ap

rès en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par le sieur Aa...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa A, éleveur à Chirria-Illéla ;
D'une part

ET :
AMADOU ELH B, éleveur à Chirria-Illéla ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par le sieur Aa A contre le jugement n°24 rendu le 18/10/2002 par la Section du Tribunal de Konni statuant comme juridiction d'appel en matière coutumière ayant infirmé le premier jugement rendu par la délégation judiciaire d'Illéla et déclaré la requête de l'appelant fondée et par voie de conséquence a condamné:
Aa A à restituer au demandeur 3 chameaux et une (1) vache;
Ad Ac A à restituer 3 vaches;
Ab Ae à restituer 6 chameaux;
Goumour à restituer un (1) bouc.

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu le pourvoi et l'ensemble des pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a produit aucun mémoire à l'appui de sa déclaration;
Attendu que le défendeur au pourvoi n'a non plus présenté de mémoire;

AU FOND

Sur le moyen unique de cassation relevé d'office tiré de la violation de la loi sur la compétence;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que: «le 20/8/2002, Amadou Elh B a saisi le juge délégué d'Illéla à l'effet de voir condamner les nommés Aa A, Ad Ac A, Af Ac A et Aa Ae à lui rembourser respectivement 3 chameaux et une vache, 4 vaches, 7 chameaux et un bouc; à l'appui de requête, il expliquait que suite au décès de leur père survenu courant année 1998, ils avaient hérité, ses frères et lui, d'un troupeau composé de chameaux, de vaches et autres petits ruminants. Après le partage de l'héritage, les neuf (9) ayant-droits (la veuve, 3 garçons et 5 filles) sont rentrés chacun en possession de sa quote-part, mais que par la suite d'un commun accord, ils décidèrent de lui confier la gestion de leurs parts en tant qu'aîné de la famille, ce qu'il accepta.. A son retour d'exode, il releva la disparition d'un certain nombre de têtes de bétail dont il demande aujourd'hui le remboursement»;

Attendu en réalité que le cas d'espèce, loin d'être une matière successorale, concerne un mandat mal exécuté. Qu'en effet, il s'agit là d'un mandataire qui n'a pas pu représenter des animaux à lui confiés après un partage de succession à charge de les restituer quand il en sera requis; qu'ainsi, les animaux détournés n'appartiennent plus à la masse successorale;

Attendu que s'agissant de l'exécution d'un mandat, on est en présence d'une matière civile ayant pour objet sinon la restitution des animaux dissipés, du moins le remboursement de la valeur de ceux-ci;

Attendu qu'en statuant en matière coutumière dans le cas d'espèce, le juge d'appel a violé les règles de compétence d'attribution prévues à l'article 53 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 remplacé par l'article 67 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l'organisation et la compétence des juridictions;

Attendu que la décision objet du pourvoi ayant totalement ignoré les dispositions d'ordre public relative à la compétence des juridictions, encourt cassation.
PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable, en la forme;
Casse et annule le jugement coutumier n° 24 du 18 octobre 2002 de la Section du Tribunal de Konni; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Tahoua.
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-210
Du 22 décembre 2005

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
Aa A

C :
AMADOU ELH B

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Hamani Mounkaila ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Morou Guingarey substitué par Albachir Nouhou Diallo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-210
Date de la décision : 22/12/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : AHMADOU GARBA
Défendeurs : AMADOU ELH GHUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-12-22;05.210 ?
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