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01/12/2005 | NIGER | N°05-201

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 décembre 2005, 05-201


REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi premier décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ministère Public ;
D'une part

ET :
Mahamadou Moumouni, Adjudant chef de la Gendarmerie, Commandant de la Brigade d'Aguié ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le P

rocureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la requête de Monsi...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi premier décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ministère Public ;
D'une part

ET :
Mahamadou Moumouni, Adjudant chef de la Gendarmerie, Commandant de la Brigade d'Aguié ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême en date du 28 novembre 2005 tendant à l'ouverture d'une information contre Mahamadou Moumouni Adjudant-chef de Gendarmerie, Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Aguié du chef de blessures involontaire; à la désignation d'une juridiction (Tribunal de Maradi) chargée de l'instruction et éventuellement pour le jugement de l'affaire;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal n° 2011 du 13 août 2005 de la Brigade de Gendarmerie d'Aguié que le 12 août 2005, Mahamadou Moumouni avait quitté Maradi à bord de son véhicule personnel de marque Hyundai n° 4B 0314, pour se rendre à Aguié son lieu de résidence, chemin faisant et à la hauteur du village dit Dodo, il renversait le nommé Illiassou Djigo qui circulait à vélo, dans le même sens de marche que l'automobile. L'accident avait occasionné à la victime une fracture à la clavicule gauche et de contusions multiples lui ayant entraîné deux (2) mois d'immobilisation;
Attendu que Mahamadou Moumouni reconnaît les faits ainsi dénoncés en déclarant que c'est la victime Illiassou Djigo qui s'était jeté sur son véhicule bien qu'il ait tout fait pour l'éviter;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal suscité que la victime Illiassou Djigo circulait dans le même sens de marche que l'automobiliste lorsqu'elle a été renversée, dans la partie droite de la chaussée par rapport au sens de marche des deux (2) véhicules en cause; que Mahamadou Moumouni a lui-même déclaré avoir aperçu la victime sur son vélo zig zagant sur la chaussée;
Qu'ainsi en le renversant dans son couloir de circulation, et au cours d'une manouvre de dépassement, il n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour l'éviter; qu'il se rend de ce fait coupable de délit de blessures involontaires par imprudence;
Attendu que Mahamadou Moumouni est adjudant chef de la gendarmerie, commandant la brigade de Gendarmerie d'Aguié et qu'à ce titre il a la qualité d'officier de police judiciaire en vertu de l'article 16 du Code de Procédure Pénale et doit ainsi bénéficier des dispositions de l'article 640 du Code de Procédure Pénale, relatives au privilège de juridiction;
Qu'il y a lieu, en conséquence d'ouvrir une information contre lui du chef de blessures involontaires et de désigner le Tribunal de Grande Instance de Maradi pour l'instruction des faits et éventuellement pour le jugement de l'affaire;
PAR CES MOTIFS
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu les articles 16 et 640 du Code de Procédure Pénale;
Ordonne l'ouverture d'une information contre Mahamadou Moumouni du chef de blessures involontaires;
Désigne le Tribunal de Grande Instance de Maradi pour l'instruction et éventuellement pour le jugement de l'affaire;
Réserve les dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-201/P
Du 01 décembre 2005

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Ministère Public ;

DEFENDEUR :
Mahamadou Moumouni

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Ghousmane Abdourahamane
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Dillé Rabo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-201
Date de la décision : 01/12/2005
Pénale

Parties
Demandeurs : Ministère Public ;
Défendeurs : Mahamadou Moumouni

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-12-01;05.201 ?
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