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01/12/2005 | NIGER | N°05-200

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 décembre 2005, 05-200


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi premier décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ab et Aa Ac, détenus à la prison civile de Niamey, assistés de Maître Karimoun Niandou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ministère Public,
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les

conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuan...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi premier décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ab et Aa Ac, détenus à la prison civile de Niamey, assistés de Maître Karimoun Niandou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ministère Public,
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi par déclaration en date du 20 janvier 2005 formé au greffe de la Cour d'appel de Niamey de Maître Yayé Ibrahim, avocat stagiaire à l'étude de Maître Niandou Karimoun, avocat à la Cour, conseil constitué de Aa Ab et Aa Ac contre l'arrêt n° 18 du 18 janvier 2005 de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Niamey qui a reçu en la forme les demandes de mise en liberté provisoire des inculpés, au fond les a rejetées et a dit qu'ils doivent continuer à garder prison jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 61-33 du 14 août 1961 portant institution du Code de Procédure Pénale;
Vu la loi 2003-26 du 13 juin 2003 modifiant la loi 61-33 du 14 août 1961;
Vu les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi introduit conformément aux articles 564 alinéa 1er et 572 du Code de Procédure Pénale est recevable en la forme;

AU FOND
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 132-1 du Code de Procédure Pénale;
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à la chambre d'accusation d'avoir violé les dispositions de l'article 132-1 du CPP en soutenant que les faits sont graves, que la période de détention n'est pas excessive et que pour éviter toute vengeance et garantir leur représentation en justice les inculpés Aa Ab et Aa Ac doivent continuer à garder prison;
Attendu qu'aux termes de l'article 132-1 du CPP: «en matière criminelle, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà de 18 mois; toutefois, le juge d'instruction peut à l'expiration de ce délai décider de prolonger le délai pour une durée qui ne peut être supérieure à 12 mois par une ordonnance non renouvelable selon la même procédure»;
Attendu que pour l'obtention d'une liberté provisoire le texte susvisé n'a effectivement à aucun moment posé les conditions énumérées par l'arrêt attaqué;
Attendu qu'à la date de la décision entreprise, les inculpés ont totalisé plus de 18 mois de détention préventive; que leur détention n'ayant pas été au préalable prolongé, la chambre d'accusation en décidant comme elle l'a fait, a violé les dispositions de la loi n° 2003-26 du 13 juin 2003 modifiant la loi n° 61-33 du 14 août 1961 portant institution du CPP;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de casser et annuler l'arrêt n° 18 du 18 janvier 2005 de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Niamey, de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée et de réserver les dépens;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi recevable;
Casse et annule la décision attaquée;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Réserve les dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-200/P
Du 01 décembre 2005

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Aa Ab et Aa Ac
Me Karimoun Niandou

A :
Ministère Public

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-200
Date de la décision : 01/12/2005
Pénale

Parties
Demandeurs : Ibrahim Bassirou et Ibrahim Sadou Me Karimoun Niandou
Défendeurs : Ministère Public

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-12-01;05.200 ?
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