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01/12/2005 | NIGER | N°05-198-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 décembre 2005, 05-198-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi premier décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Société Nigérienne d'Assurances et de Réassurances (SNAR-LEYMA) SA Siège Social Niamey BP 740 représentée par son directeur général et Aa Ad, assistés de Maître Karimoun Niandou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ayants droit Ac Ab et Ayan

ts droit Ag Ae, assistés de Maître Soulèye Oumarou, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du ...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi premier décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Société Nigérienne d'Assurances et de Réassurances (SNAR-LEYMA) SA Siège Social Niamey BP 740 représentée par son directeur général et Aa Ad, assistés de Maître Karimoun Niandou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ayants droit Ac Ab et Ayants droit Ag Ae, assistés de Maître Soulèye Oumarou, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 15/9/2003 de Maître Niandou Karimoun avocat à la Cour conseil constitué de B Af et Aa Ad contre l'arrêt n° 203 du 30-12-2002 de la Cour d'appel de Niamey qui a reçu l'appel de la B Af régulier en la forme, constaté au fond la caducité des dispositions du Code Cima relatives à l'indemnisation, notamment les articles 227, 257, 266 et confirmé la décision attaquée;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
Attendu que l'arrêt querellé a été signifié aux demandeurs depuis le 6-8-2003;
Attendu que la requête de pourvoi n'est intervenu que le 15-9-2003 soit hors du délai d'un (1) mois après la signification prescrit par l'article 34 de la loi 2000-10 du 14-8-2000;
Attendu que le pourvoi de B Af et Aa Ad doit de ce fait être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de B Af et Aa Ad irrecevable;
Condamne les demandeurs aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-198/C
Du 01 décembre 2005

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Société Nigérienne d'Assurances et de Réassurances (SNAR-LEYMA) SA Siège Social Niamey BP 740 représentée par son directeur général et Aa Ad
Me Karimoun Niandou

A :
Ayants droit Ac Ab et Ayants droit Ag Ae
Me Soulèye Oumarou

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-198-C
Date de la décision : 01/12/2005
Civile

Parties
Demandeurs : Société Nigérienne d'Assurances et de Réassurances (SNAR-LEYMA) SA Siège Social Niamey BP 740 représentée par son directeur général et Issoufou Bolmey Me Karimoun Niandou
Défendeurs : Ayants droit Laminou Moussa et Ayants droit Kalla Issa Me Soulèye Oumarou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-12-01;05.198.c ?
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