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01/12/2005 | NIGER | N°05-197/S

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 décembre 2005, 05-197/S


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi premier décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Compagnie Minière d'Akouta Cominak, siège social Ab B 10595 représentée par Monsieur Ac Ad, Directeur Général, assisté de Maître Baadhio Issouf, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ae Aa, ex conseiller juridique du Président du Conseil d'Admi

nistration de Cominak, demeurant à Niamey, assisté de Maître Soulèye Oumarou, avocat à la Cour ;
D'...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi premier décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Compagnie Minière d'Akouta Cominak, siège social Ab B 10595 représentée par Monsieur Ac Ad, Directeur Général, assisté de Maître Baadhio Issouf, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ae Aa, ex conseiller juridique du Président du Conseil d'Administration de Cominak, demeurant à Niamey, assisté de Maître Soulèye Oumarou, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Niamey le 27 décembre 2002 par Maître Baadhio Issouf, avocat à la Cour, conseil constitué de la Compagnie Minière d'Akouta «Cominak» représentée par son Directeur Général Ac Ad contre l'arrêt de référé n° 135 rendu le 14 novembre 2002 par la Cour d'appel de Niamey, qui a rejeté l'exception d'inconstitutionnalité soulevé par Maître Soulèye Oumarou, infirmé l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné mainlevée des saisies pratiquées par Ae Aa, ordonné le maintien desdites saisies par application des articles 31 et 32 de l'acte uniforme OHADA sur les voies d'exécution; confirmé l'ordonnance attaquée dans toutes ses autres dispositions; condamné Cominak aux dépens;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême: «à peine de déchéance le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un (1) mois à compter du dépôt de pourvoi, de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile»;
Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier que le présent pourvoi n'a pas été signifié au défendeur et aucune pièce attestant de l'accomplissement de cette formalité n'est versée au dossier; qu'il y a lieu en conséquence, de prononcer la déchéance de Cominak prévue par l'article 36 de la loi précitée;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Compagnie Minière d'Akouta (COMINAK) déchue de son pourvoi;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-197/S
Du 01 décembre 2005

MATIERE : Sociale

DEMANDEUR :
Compagnie Minière d'Akouta Cominak
Me Baadhio Issouf

A :
Ae Aa
Me Soulèye Oumarou

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Dillé Rabo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-197/S
Date de la décision : 01/12/2005
Sociale

Parties
Demandeurs : Compagnie Minière d'Akouta Cominak Me Baadhio Issouf
Défendeurs : Oumaria Mamane Me Soulèye Oumarou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-12-01;05.197.s ?
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