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01/12/2005 | NIGER | N°05-195-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 décembre 2005, 05-195-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi premier décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Union Générale des Assurances du Niger (UGAN), SA Siège Niamey BP 11935 représentée par son directeur général et Dame Ab Ad, assistés de Maître Kouaovi Bernard Olivier, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Aa Ac, chauffeur demeurant à A, assis

té de Maître Kimba Manou, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Dillé...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi premier décembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Union Générale des Assurances du Niger (UGAN), SA Siège Niamey BP 11935 représentée par son directeur général et Dame Ab Ad, assistés de Maître Kouaovi Bernard Olivier, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Aa Ac, chauffeur demeurant à A, assisté de Maître Kimba Manou, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 5 septembre 2003 enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Niamey le 5-09-2003, par Maître Kouaovi avocat à la Cour conseil de l'Union Générale des Assurances du Niger (UGAN) SA siège Niamey BP 11935 représentée par son directeur général et de Dame Ab Ad contre l'arrêt n° 44 du 17 mars 2003 de la Cour d'appel de Niamey qui a:
Reçu l'appel de Aa Ac régulier en la forme;
Au fond, annule le jugement attaqué pour violation de la loi;
Evoque et statue à nouveau;
Constate la caducité des dispositions du Code CIMA relatives à la réparation;
Déclare dame Ab Ad entièrement responsable du préjudice subi par Aa Ac;
La condamne à lui payer la somme de 20000000 francs toutes causes de préjudice confondue à titre de dommages et intérêts;
Condamne UGAN à relever et à garantir son assuré des condamnations pécuniaires prononcées;
Condamne UGAN et Dame Ab Ad aux dépens;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que cette requête a été signifiée au cabinet d'avocats Manou Kimba le 9 septembre 2003; que ce pourvoi intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable en la forme;

AU FOND
Attendu que par arrêt n° 99/86/C du 22 juillet 1999 la Cour d'Etat a cassé et annulé l'arrêt n° 60 du 28 février 1997 attaqué et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Niamey autrement composée,sur pourvoi de l'UGAN et Dame Ab Ad;
Attendu que les mêmes demandeurs (UGAN et Dame Ab AdB se pourvoient une seconde fois contre l'arrêt n° 44 sus- indiqué intervenu après cassation en soulevant comme dans le premier pourvoi le refus par la Cour d'appel d'appliquer le Code CIMA; or il résulte des dispositions de l'article 239 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême que les chambres réunies sont saisies lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens que ceux qui avaient entraîné la cassation. A cette fin le dossier de la procédure est transmis au Président de la Cour Suprême par le Président de la chambre concernée;
Attendu que ce moyen est le même déjà soulevé devant la Cour de céans; qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable et de transmettre le dossier de la procédure au Président de la Cour Suprême afin de saisine des chambres réunies;
PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable en la forme;
Ordonne la transmission du dossier de la procédure à Mme la Présidente de la Cour Suprême par application des dispositions de l'article 239 de la loi sur la Cour Suprême;
Réserve les dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-195/C
Du 01 décembre 2005

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Union Générale des Assurances du Niger (UGAN)
Me Kouaovi Bernard Olivier

C :
Aa Ac
Me Kimba Manou

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Hassane Hodi
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Dillé Rabo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-195-C
Date de la décision : 01/12/2005
Civile

Parties
Demandeurs : Union Générale des Assurances du Niger (UGAN) Me Kouaovi Bernard Olivier
Défendeurs : Moussa Djibo Me Kimba Manou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-12-01;05.195.c ?
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