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24/11/2005 | NIGER | N°05-191

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 novembre 2005, 05-191


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumiières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt quatre novembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B C, berger demeurant à Modi-Koara/DOSSO;
D'une part

ET X
A A, cultivateur à Boulé-Koara/DOSSO ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou A

madou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir dél...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumiières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt quatre novembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B C, berger demeurant à Modi-Koara/DOSSO;
D'une part

ET X
A A, cultivateur à Boulé-Koara/DOSSO ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe du Tribunal de Dosso suivant acte du 3 mai 2002, par Monsieur B C contre le jugement n°43 du 3 mai 2002 du Tribunal Régional de Dosso, statuant en matière coutumière et en cause d'appel, qui a confirmé le jugement n°01 en date du 18 janvier 2002 du juge au Tribunal chargé des affaires civiles et coutumières statuant en ces termes:
- reçoit la demande de A A, en la forme;
- au fond, condamne B C à payer à A A la somme de soixante-quinze mille (75.000) francs en guise de réparations de dégâts champêtres qui lui ont été occasionnés;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi intervenu dans les forme et délai prévus par la loi est recevable;

AU FOND

Attendu que B C, demandeur au pourvoi, ne produit aucun mémoire à l'appui de sa requête; que le jugement attaqué, régulier en la forme, n'a violé aucune disposition légale;

Qu'il y a par conséquent lieu de recevoir B C en son pourvoi, et de le rejeter au fond.
PAR CES MOTIFS

- Reçoit le pourvoi de B C, en la forme;
- Au fond, rejette le pourvoi de B C;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-191
Du 24 novembre 2005

MATIERE : coutumiière

DEMANDEUR :
B C

Y X
A A

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Hassane Hodi
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-191
Date de la décision : 24/11/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : ADAMOU GARBA
Défendeurs : HAMADOU HAMIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-11-24;05.191 ?
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