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17/11/2005 | NIGER | N°05-189

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 novembre 2005, 05-189


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix sept novembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ad, de son vivant cultivateur demeurant à Koutoukalé, assisté de Maître Mazet Patrick, avocat à la Cour ;

ET :
Ab Ac Ae, chef de village de Koutoukalé, assisté de Maître Karimou Hamani, avocat à la Cour;
Après lecture du rapport de Mo

nsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et apr...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix sept novembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ad, de son vivant cultivateur demeurant à Koutoukalé, assisté de Maître Mazet Patrick, avocat à la Cour ;

ET :
Ab Ac Ae, chef de village de Koutoukalé, assisté de Maître Karimou Hamani, avocat à la Cour;
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la requête non datée introduite par Maître Mazet Patrick, avocat à la Cour, agissant pour le compte du représentant légal de la famille du défunt Aa Ad, laquelle requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 22 mars 2004 a pour objet la rétractation de l'arrêt n° 03-02/C du 9 janvier 2003 de la chambre judiciaire;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de rétractation;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le requérant invoque les conditions posées par les articles 89 et 90 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême; que selon lui, l'arrêt n° 03-02/C du 09 janvier 2003 de ladite Cour dont il sollicitait la rétractation, venait d'omettre une pièce décisive, à savoir le procès verbal de réunion tenue devant le sous-préfet de Kollo;
Attendu que le conseil de la partie adverse soulève «in limine litis» l'irrecevabilité de la requête; que pour Maître Karimou Hamani, avocat à la Cour, ladite requête non datée a été introduite au nom d'une personne décédée; que toujours selon lui, les conditions de l'article 89 sur lesquelles le recours se base, ne sont pas réunies; qu'il s'agit d'un litige sans objet car déjà purgé et les décisions judiciaires exécutées;
Attendu que dans son mémoire en réplique en date du 11 juin 2004, Maître Mazet Patrick affirme que même si la requête présentée pour le compte du défunt n'est pas datée et signée, son adversaire lui a pourtant répondu;
Qu'il verse au dossier un procès-verbal de conseil de famille pour prouver que le procès entrepris par feu Aa Ad est transmis à ses héritiers, lesquels n'ont pris connaissance de l'arrêt de la Cour Suprême, objet de la rétractation qu'après le décès de celui-là;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, qu'en vérité le procès-verbal de notification de l'arrêt attaqué est intervenu après le décès de l'initiateur du procès; que le conseil du requérant, connaissant bien la rigueur de l'article 90 alinéa 2 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000, n'a point daté sa requête, une requête en rétractation sans date introduite un an après l'exécution en mars 2004 de l'arrêt attaqué;
Qu'en effet, ce texte (article 90) dispose: «les recours prévus à l'article précédent sont formés par requête déposée au greffe de la Cour Suprême;
Les recours sont introduits dans un délai de quinze (15) jours après notification»;
Attendu que la requête en rétractation intentée par les héritiers Aa Ad, non datée, est parvenue à la Cour Suprême le 22 mars 2004 sous le n° 108; que le cachet du service courrier prouve bien la période pendant laquelle le recours a été introduit; que la notification de l'arrêt attaqué, quant à elle, date du 14 mars 2003; donc une année s'est écoulée entre la date de la notification et la date du recours; que cela dépasse largement le délai légal prévu par le texte ci-dessus cité;
Qu'en conséquence la requête en rétractation introduite par les héritiers Aa Ad doit être déclarée irrecevable;
PAR CES MOTIFS

Déclare la requête en rétractation introduite par les héritiers Aa Ad irrecevable;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-189/C
Du 17 novembre 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Aa Ad
Me Mazet Patrick

A :
Ab Ac Ae
Me Karimou Hamani

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Hassane Hodi
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-189
Date de la décision : 17/11/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Adamou Idrissa Me Mazet Patrick
Défendeurs : Elhadji Guirmey Salou Me Karimou Hamani

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-11-17;05.189 ?
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