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17/11/2005 | NIGER | N°05-188-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 novembre 2005, 05-188-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi dix sept novembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Ae, commerçant demeurant à Niamey, assisté de Maître Galy Adam Abdourahamane, avocat à la Cour ;

ET :
Ad Ab, tailleur demeurant à Niamey, assisté de Maîtres Kimba Manou, et Koulibaly avocats à la Cour ;
Après lecture du rapport de Monsieur

Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi dix sept novembre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Ae, commerçant demeurant à Niamey, assisté de Maître Galy Adam Abdourahamane, avocat à la Cour ;

ET :
Ad Ab, tailleur demeurant à Niamey, assisté de Maîtres Kimba Manou, et Koulibaly avocats à la Cour ;
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe de la Cour d'appel de Niamey suivant acte n° 55 en date du 1er novembre 2002 par Maître Abdourahamane Galy Adam, avocat à la Cour, conseil constitué de Ac Ae, contre l'arrêt civil n° 115 du 17 juin 2002 qui a confirmé le jugement n° 269 du 28 juillet 1999 du Tribunal Régional de Niamey, en ce qu'il a ordonné la démolition aux frais de Ac Ae de la construction élevée sur la demie parcelle îlot 2740/J appartenant à Ad Aa dans un délai de huit (8) jours sous astreinte de dix mille (10000) francs par jour de retard;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que l'article 36 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême dispose: «à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un (1) mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile»;
Attendu que la requête du demandeur au pourvoi n'a pas été signifiée à la partie défenderesse;
Qu'il y a lieu de relever d'office que Ac Ae, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; qu'il sera tout simplement déclaré déchu de son pourvoi et condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Ae déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-188/C
Du 17 novembre 2005

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Ac Ae
Me Galy Adam Abdourahamane

A :
Ad Ab
Me Kimba Manou, et Koulibaly avocats à la Cour ;

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Hassane Hodi
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-188-C
Date de la décision : 17/11/2005
Civile

Parties
Demandeurs : Hamani Amoumane Me Galy Adam Abdourahamane
Défendeurs : Ousseini Idrissa Me Kimba Manou, et Koulibaly avocats à la Cour ;

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-11-17;05.188.c ?
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