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20/10/2005 | NIGER | N°05-187

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 octobre 2005, 05-187


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt octobre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
D'une part

ET :
AG Aa
AJ AL
C AH
X AM
B A
AI AK
Z Y
D'autre part
Sur le rapport verbal de Monsieur Président, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la l

oi :

Vu la loi n° 20006-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu les articles 30, 31, 638 et 639 du Code de Procédure Pé...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt octobre deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
D'une part

ET :
AG Aa
AJ AL
C AH
X AM
B A
AI AK
Z Y
D'autre part
Sur le rapport verbal de Monsieur Président, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Vu la loi n° 20006-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu les articles 30, 31, 638 et 639 du Code de Procédure Pénale;
Vu les réquisitions orales de Monsieur le Procureur Général tendant à désigner un autre conseiller pour instruire la présente affaire en lieu et place du conseiller BOUBA MAHAMANE nommé Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême;
Attendu que par arrêt n° 036-87/P du 04 septembre 2003 de la Chambre Judiciaire le Conseiller BOUBA MAHAMANE a été désigné pour l'instruction du dossier de l'affaire M P c/ABDOURAHAMANE MOHAMED et autres;
Que depuis le 27 Septembre 2005, ce conseiller est appelé à d'autres fonctions; qu'il y a donc lieu de pourvoir à son remplacement;

PAR CES MOTIFS
Désigne le conseiller NOUHOU HAMANI MOUNKAILA pour continuer l'instruction de l'affaire;
Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-187
Du 20 octobre 2005

MATIERE : pénale

DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC

DEFENDEUR :
AG Aa
C AH
X AM
B A
AI AK
Z Y
D'autre part

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Nouhou Hamani Mounkaila
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Dillé Rabo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-187
Date de la décision : 20/10/2005
Pénale

Parties
Demandeurs : MINISTERE PUBLIC
Défendeurs : ABDOURAHAMANE MOHAMED ADAMOU HAROUNA ABDOU ZAGUI MOUSSA LADAN YACHOUA DAOUDA ALMOUSTAPHA WAHIDOU D'autre part

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-10-20;05.187 ?
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