La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/08/2005 | NIGER | N°185

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 août 2005, 185


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi onze août deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
ETAT DU NIGER, assisté de Maître Marc LEBIHAN, Avocat à la Cour

ET :
AG B C, assisté de la SCPA Mandéla, Avocats associés
Après lecture du rapport de Monsieur Bouba Mahamane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et a

près en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête enregistr...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi onze août deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
ETAT DU NIGER, assisté de Maître Marc LEBIHAN, Avocat à la Cour

ET :
AG B C, assisté de la SCPA Mandéla, Avocats associés
Après lecture du rapport de Monsieur Bouba Mahamane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête enregistrée le 19 Août 2004 au Greffe de la Cour d'Appel de Niamey de Maître Marc LEBIHAN Avocat à la Cour pour le compte de l'Etat du Niger contre l'arrêt n° 112 en date du 17 mai 2002 rendu par la Cour d'Appel de Niamey, Chambre Civile, qui a condamné l'Etat du Niger à payer à AG B C les sommes de:
2.025.000 Francs au titre de reliquat des frais de mission;
18 mois de salaire en qualité d'Ambassadeur déduction faite des deux mois déjà payés;
18 mois d'allocation familiale;
1.000.000 Francs à titre de dommages et intérêts et débouté AG B C de sa demande d'indemnité de représentation

Vu la loi n° 2000-10 du 14 Août 2000;
Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004;
Vu l'ordonnance n° 99-16 du 4 juin 1999;
Vu le pourvoi et les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

Attendu que la requête de pourvoi régulière en les forme et délai prévus par la loi doit être déclarée recevable

Sur le moyen unique de Cassation pris de la violation et fausse application de la loi:

Première branche du moyen: violation des règles de compétence: violation des articles 4 et 68 de l'ordonnance n° 99-16 du 4 juin 1999 portant modification de la loi n° 62-11 du 16 mars 1962 fixant l'Organisation et la Compétence des Juridictions de la République du Niger.

Attendu que le requérant soutient à l'appui de ce moyen qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance susvisée la Cour d' Appel comporte entre autres une chambre correctionnelle, une chambre administrative, une chambre sociale etc et qu'aux termes de l'article 68 « chaque chambre de la Cour d'Appel connaît dans la matière de sa compétence de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux régionaux» ; que s'agissant d'un litige opposant l'Administration et ses Agents, la chambre civile de la Cour d'appel est incompétente;
Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie que toutes réclamations dirigées contre l'Etat à l'occasion d'un service public ou dans l'exercice de la Puissance Publique relèvent de la compétence administrative sauf si une loi spécifique en dispose autrement;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le contentieux oppose l'Etat à un de ses agents et porte sur le paiement des salaires et indemnités, l'application des règles du Droit Administratif s'impose en l'espèce, que la Cour d'appel saisie du litige doit rendre sa décision par une formation de jugement statuant en matière administrative conformément aux textes de loi visés au moyen
Attendu que l'arrêt attaqué rendu par la chambre civile en matière civile viole la loi sur l'Organisation et la Compétence des Juridictions, notamment les articles 22 et 69 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 ayant remplacé la loi n° 62-11 du 16 mars 1962et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde branche du moyen, il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué;

PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme;
Au Fond Casse et annule l'arrêt attaqué;
Renvoie la Cause et les parties devant la Chambre Administrative de la Cour d'Appel de Niamey.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 185
Du 11 août 2005

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
ETAT DU NIGER
Me Marc LEBIHAN

X Z
AG B C
A Aa

Y :
Mme Salifou Fatimata
Président
Bouba Mahamane ; Mohamed Ali Abdallah
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Abdoulaye Hamadou
Greffier

RAPPORTEUR
Bouba Mahamane


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 185
Date de la décision : 11/08/2005
Civile

Parties
Demandeurs : ETAT DU NIGER Me Marc LEBIHAN
Défendeurs : ISSAKA DIAMBALA MAIGA SCPA Mandéla

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-08-11;185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award