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28/07/2005 | NIGER | N°05-184

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 juillet 2005, 05-184


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ah Ag et Ad Ag, tous deux cultivateurs demeurant à Goudel-Gorou ;
D'une part

ET :
Aa Ab et Ac Af, tous deux demeurant à Karey-Gorou ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Morou Guingarey, conseiller rapporteur, les conclusi

ons de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant s...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ah Ag et Ad Ag, tous deux cultivateurs demeurant à Goudel-Gorou ;
D'une part

ET :
Aa Ab et Ac Af, tous deux demeurant à Karey-Gorou ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Morou Guingarey, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration au greffe du Tribunal Régional de Ae en date du 8 avril 2004 enregistré au greffe de la Cour Suprême le 5 mai 2004, par les sieurs Ah Ag et Ad Ag contre le jugement n° 11 du 27 février 2004 du Tribunal Régional de Ae ayant confirmé le jugement du Tribunal de Kollo qui a annulé la vente du champ et condamné:
Ah Ag et Ad Ag à verser à Elh Aa Ab la somme de 23514967 francs au titre des investissements réalisés sur le terrain;
Ac Af à rembourser à Aa Ab la somme de 7500 francs représentant le prix d'achat du champ;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu le pourvoi et les autres pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai requis par la loi, qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que les requérants n'ont invoqué aucun moyen de droit à l'appui de leur pourvoi;
Qu'en l'absence de moyen de droit à relever d'office, il y a lieu de rejeter ledit pourvoi;

PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme;
Au fond le rejette;
Dit n'y avoir lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-184/C
Du 28 juillet 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ah Ag et Ad Ag

A :
Aa Ab et Ac Af

B :
Mme Salifou Fatimata
Président
Eliane Allagbada ; Morou Guingarey
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Morou Guingarey


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-184
Date de la décision : 28/07/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Oumarou Adou et Soumana Adou
Défendeurs : Boubacar Moussa et Zeinabou Gari

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-07-28;05.184 ?
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